Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 398, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05650 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B743Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F16/00546
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVIATION 'SASCA', société en nom collectif
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 535 236 681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Le Groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Côte d'azur (G.A.N.C.A) a été formé entre les sociétés BP France et Total raffinage marketing (filiale de Total) sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE).
Les sociétés BP et Total ont créé et immatriculé en date du 10 février 2012 la société en nom collectif d'avitaillement et de stockage de carburants Aviation (S.A.S.C.A).
Le GIE GANCA a ensuite été dissous par transmission de toutes les parts entre les mains de la S.N.C S.A.S.C.A puis radié le 1er août 2012.
M. [I] [F] a été engagé par la société Randstad, entreprise de travail temporaire en qualité d'avitailleur intérimaire, sur la plate-forme aéroportuaire de [Localité 6] à compter notamment du 9 janvier 2006 jusqu'au 24 février 2007.
Le 1er mars 2007, M. [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée (conclu le 1er février 2007) au sein de la société Total Fina Elf avec une reprise d'ancienneté de trois mois au 1er décembre 2006 pour un salaire de base brut au coefficient K 185 de 1.629,00 euros avec une prime de treizième mois et a été affecté à l'aéroport de [Localité 5].
La société Total ayant apporté à la société SASCA sa branche complète d'activité d'avitaillement à effet du 1er janvier 2012, cette dernière est donc devenue à cette date, par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'employeur de M. [F].
Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement GANCA créé par les sociétés BP France et Total, M. [F] a saisi par requête du 4 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société SASCA au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 1er mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- requalifié la relation de travail entre M. [I] [F] et la S.N.C S.A.S.C.A, société d'avitaillement et de Stockage de Carburants d'aviation, venant aux droits du G.I.E GANCA, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2006 ;
- condamné la S.N.C SASCA, société d'avitaillement et de Stockage de Carburants d'aviation, à payer à M.[I] [F] les sommes suivantes :
· 2.849, 59 euros à titre d'indemnité de requalification,
· 2096, 16 euros brut à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,
· 209, 61 euros brut au titre des congés payés afférents,
· 174,68 euros brut à titre de rappel sur 13 ème mois afférentes,
- rejeté le surplus des demandes;
- condamné la SNC SASCA, société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation à verser à M. [I] [F] une indemnité de 1.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la SNC SASCA , société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation aux entiers dépens.
M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique déposée le 25 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2023, M. [F] demande à la cour de:
Vu la Convention collective nationale de l'Industrie du Pétrole (IDCC 1388) du 3 septembre 1985, étendue par arrêté du 31 juillet 1986 - JORF 9 août 1986,
Vu l'article 1134 du Code civil, vu l'article L.1222-1 du Code du travail,
Vu les articles L.1221-2, L.1251-1 à L.1251-7, L.1251-40 et s. du Code du travail,
Vu les articles, L.3121-3, L. 4121-1, L.4121-2 et L.1251-21 du Code du travail
Il est demandé à la Cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
' jugé que la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) vient aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA),
' requalifié les contrats de missions temporaires effectués par M. [I] [F] au sein du Groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA) du 9 janvier 2006 jusqu'au 24 Février 2007 en une relation à durée indéterminée,
' fixé sa date d'ancienneté au sein de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) à compter du 9 janvier 2006,
' jugé que la succession de contrats de mission effectuée par M. [I] [F] au sein du groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA) et couvrant la période du 9 janvier 2006 jusqu'à sa titularisation le 1er mars 2007 au sein du groupement pour l'avitaillement de [Localité 5] (G.A.M) s'analyse en une relation de travail à durée indéterminée,
' fixé son salaire mensuel de référence pour le calcul des préjudices à 2.849,59 euros brut,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
' condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) à payer à M. [I] [F] avec intérêt au taux légal au titre de :
' indemnité forfaitaire de requalification : 6.000 euros
' rappel de salaires sur prime d'ancienneté du 1er juin 2008 au 31 mars 2019 : 2.196,10 euros brut
' congés payés afférents : 219,61 euros brut
' treizième mois afférent : 183,00 euros brut
(En infirmant la décision de première instance sur ces chefs condamnant la S.A.S.C.A à payer à M. [I] [F]: 2.849,59 euros d'indemnité de requalification, et pour la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2018 : 2.096,16 euros brut de rappel de prime d'ancienneté, 209,61 euros brut de congés payés y afférents et 174,68 euros brut pour prime de treizième mois afférente.)
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA) à payer à M. [I] [F] avec intérêt au taux légal au titre de :
*Rappel de Prime d'habillage et de déshabillage : 17.944,20 euros brut
*Congés payés afférents : 1.794,42 euros brut
En tout état de cause,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA) à payer à M. [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement de [Localité 6] Cote d'Azur (GANCA) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2023, la société S.A.S.C.A demande à la Cour de :
Vu notamment les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce,
Vu l'ancien article L212-4 du code du travail, les articles L.3121-3 (en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 puis dans sa version actuelle) et suivants, L1251-41 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale de l'industrie du Pétrole et notamment l'article 701 et le nouvel article 603 f,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- recevoir la société SASCA en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [I] [F] en toutes ses demandes ;
- juger irrecevable la procédure engagée par M. [I] [F] à l'encontre de la société SASCA ;
A défaut :
- infirmer le jugement et ce faisant débouter M. [I] [F] de sa demande de requalification des contrats d'intérim conclus du 9 janvier 2006 au 24 février 2007 et de ses demandes liées d'indemnité de requalification et de rappel de prime d'ancienneté, congés payés y afférents et 13ème mois afférent ;
- En conséquence, condamner M. [I] [F] à restituer les sommes versées par SASCA au titre de l'exécution provisoire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC SASCA.
o A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à un mois de salaire le montant de l'indemnité de requalification
- fixer l'ancienneté de M. [I] [F] au 1er décembre 2006 (CDI 01/03/07 avec reprise d'ancienneté au 01/12/06) et non au 9 janvier 2006;
- compte tenu de l'ancienneté du salarié fixée au 1er décembre 2006 et de la prescription applicable dire qu'il n'y a pas lieu à rappel de prime d'ancienneté, M. [F] ayant perçu son dû ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de compensation aux temps d'habillage et de déshabillage ;
o A titre subsidiaire :
-fixer cette compensation en considération de la prescription admise par le salarié;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SASCA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [F] au paiement, au bénéfice de la société SASCA, de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner également aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A.S.C.A
Il ressort de la chronologie des faits visés en exorde de l'arrêt que les groupements d'intérêt
économique GANCA ayant notamment pour objet pour l'aéroport de [Localité 6] la gestion des opérations de stockage et de mises à bord des carburants et autres produits, et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, a été créé entre les sociétés Total et Elf France puis BP France.
Suivant deux conventions d'apports partiel d'actifs en date du 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total Raffinage Marketing (anciennement dénommée Total raffinage distribution) et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la société d'avitaillement et de stockage de carburant aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société SASCA .
Il y est spécifié que les sociétés BP et Total réalisent les opérations d'avitaillement aux compagnies aériennes au moyen de cinq GIE, dont le GIE GAO et le GAT, et ont ainsi décidé de réunir l'ensemble des moyens qu'ils mettent à la disposition des GIE dans une structure unique, la société SASCA bénéficiaire.
L'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : 'Les parties conviennent
expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le
présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.'
Selon l'article 3.1, 'le bénéficiaire se substituera à la société apporteuse dans toutes les
procédures en cours ou à naître amiables ou contentieuses auprès de toutes juridictions de
l'ordre judiciaire ou administratif ainsi que dans toute la procédure arbitral afférent aux
actifs et passifs apportés.'
L'article 4.1.10 précise que les salariés (...) affectés à l'exploitation de la branche d'activité
seront transférés à la société bénéficiaire en application de l'article L.1224-1 du code du
travail.
L'article 1.2 du traité de la société Total Raffinage Marketing indique pour sa part : 'L'apport partiel d'actif de la branche d'activité est placée sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette opération d'apport partiel d'actifs
soumise au régime juridique des scissions entraîne la transmission universelle du patrimoine qui s'opère sur la fraction du patrimoine de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité apportée.'
L'article 1.5 prévoit que 'comme conséquence de son admission dans les 5 (cinq) GIE ,
SASCA sera responsable des dettes de chacun des 5 (cinq) groupements qui naîtront postérieurement à son entrée mais aussi de celles qui existent à la date de son adhésion'.
Il en résulte que, par l'effet de ces traités qui ont opéré une transmission universelle de tous
les droits, biens et obligations concernant la branche apportée, la SASCA est venue aux droits des GIE et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GIE GANCA pour l'activité d'avitaillement.
L'action de M. [F] exercée à l'encontre de la société SASCA est recevable, et aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire.
Sur la requalification des contrats de mission
Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, "le remplacement d'un salarié en cas d'absence " et "l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".
Il résulte de l 'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de
recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
En l'espèce, entre, M. [F] a été mis à disposition permanente du GANCA par de nombreux contrats de mission successifs conclus avec l'agence Intérim Randstad.
De l'examen de ses contrats il ressort que :
- M. [F] a été en formation ' chauffeur avitailleur d'aréonefs' du 9 janvier 2006 au 27 janvier 2006 selon contrat de mission établi par la société Randstad qui est également mentionnée comme entreprise utilisatrice;
- il a par la suite occupé principalement un poste d'avitailleur ou de chauffeur sur le même site, l'aéroport de [Localité 6] à compter du 31 janvier 2006 de façon continue jusqu'à son embauche le 1er mars 2007;
-chacun des contrats porte la mention du GANCA, plus spécifiquement Ganca -Total ou Ganca -BP comme entreprise utilisatrice;
- les motifs du recours à l'intérim sont le remplacement de salariés absents ou suspendus, en congés payés, en maladie, en mission ou surcroît d'activité pour mise en place du programme été 2006 ou lié au démarrage des congés d'été.
Il ressort des contrats fournis aux débats que la plupart desdites absences n'étaient pas imprévisibles dès lors que les contrats de mission précisent le remplacement de salariés en congés payés ou en attente de recrutement etc.
S'agissant du surcroît temporaire d'activité, il n'est produit aucune pièce de nature à en
justifier, la simple référence à la mise en place du programme 'été' ou ' des congés d'été' s'avérant sans incidence, ce d'autant que les contrats se se sont succédés essentiellement au motif de remplacement de salariés sur une période de plus d'un an. Il s'ensuit que les aléas de l'activité des sociétés pétrolières en lien avec l'activité des compganies aériennes ne peuvent justifier de la réalité du motif allégué qui doit s'apprécier sur la période des contrats de mission.
Il s'évince de cette analyse d'une part que le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié et, d'autre part, que le remplacement de salariés absents avait pour but de répondre à un besoin structurel en personnel de l'entreprise puisque la majorité des absences était prévisible et qu'il n'existait pas de période de carence entre les contrats de mission, y compris lorsqu'ils reposaient sur des motifs différents, une telle circonstance établissant que le salarié occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Le GIE GANCA, dont l'activité a été reprise par la SNC SASCA selon les conditions rappelées ci-dessus et dont l'objet social était notamment la gestion des opérations de stockage et de mise à bord de carburants pour ses membres les sociétés Total, Elf qui a été substituée par BP, a en conséquence conclu avec M.[F] des contrats de travail temporaire ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, soit l'avitaillement de ses membres, Total et BP.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée entre le salarié et la SNC SASCA. Toutefois eu égard à la période initiale de formation du salarié qui n'est pas rattachée à aucune autre entreprise utilisatrice que la société de travail intérimaire selon les mentions portées sur le contrat, la relation sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à effet du 31 janvier 2006 et non du 9 janvier 2006.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
M. [F] se réfère à son salaire perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 4 avril 2013, soit un salaire de référence de 2.849, 59 euros brut.
En vertu des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de
salaire.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire perçu avant la saisine du juge.
Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2.849, 59 euros l'indemnité de requalification, le préjudice allégué au delà n'étant pas justifié.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Le contrat de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, M.[F] est en droit de revendiquer l'application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole dont il aurait dû bénéficier et, par conséquent d'une reprise d'ancienneté à compter de cette date.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [L] étant requalifié, et ce à compter de la date du 30 janvier 2006, l'ancienneté à la date d'embauche le 1er mars 2007 était de 1 an et au 4 avril 2008, mois à partir duquel le rappel est sollicité compte tenu de la prescription applicable, son ancienneté était de 2 ans.
L'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole prévoit le versement d'une prime d'ancienneté.
Si antérieurement au 1er janvier 2007, le paragraphe a) de l'article 405 de la convention collective conditionnait le versement de cette prime à une ancienneté de plus de trois ans, en cohérence avec le paragraphe c) du même texte qui fixait le premier taux de cette prime à 3 % après trois ans d'ancienneté, cette cohérence a disparu par l'ajout au paragraphe c), à compter du 1er janvier 2007, d'un taux de 1 % la première année puis, à compter du 1er janvier 2008, d'un taux de 2 % la deuxième année, ce qui implique que, selon la version de la convention collective nationale applicable depuis le 1er janvier 2008, la prime d'ancienneté est due au salarié justifiant d'une ancienneté de plus d'un an.
M. [F] est ainsi fondé, dans la limite de la prescription quinquennale ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 2013 et réclamant un rappel de prime à compter du 9 janvier 2006, porté au 31 janvier 2006, jusqu'au 31 mars 2019 à solliciter un rappel de prime sur la base de son ancienneté reconstituée par application des coefficients correspondants, les congés payés et le 13 ème mois, déduction faite des sommes versées par la société à ce titre.
Au vu du décompte établi par le salarié non sérieusement contesté et les correctifs apportés à hauteur d'appel, le jugement sera infirmé sur les montants retenus, lesquels seront fixés dans les termes du dispositif.
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
M. [F] fait valoir que les avitailleurs d'aéronefs sont astreints au port obligatoire d'une tenue de travail et qu'ils s'habillent et se déshabillent sur le lieu de travail, ce d'autant que le règlement intérieur et les notes de service rappellent que l'horaire de travail doit être strictement observé et s'entend en tenue de travail, aux heures fixées pour le début de l'activité. Il soutient que pour des raisons de sécurité, ces vêtements pouvant présenter des tâches d'hydrocarbures, doivent être déposés sur le lieu de travail et que l'entreprise elle même procède au lavage.
La société SASCA conteste l'existence de l'obligation pour les salariés de se vêtir sur le lieu
du travail, soutenant que, contrairement à ce que prétendent les salariés, leur activité n'est pas salissante.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Il résulte de ce texte qu'une contrepartie financière n'est accordée que si le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent sur le lieu de travail.
Si les parties s'accordent sur le fait que les avitailleurs sont tenus de porter une tenue de travail, aucune des pièces versées par M. [F] n'établit que les salariés sont tenus de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, des photographies de vestiaires où des casiers sont mis à disposition sur un des sites s'avérant insuffisantes à le démontrer.
L'employeur produit plusieurs attestations de chefs et adjoints des différentes stations de SASCA, desquelles il résulte qu'il n'est pas imposé au salarié d'obligation de s'habiller ou de se déshabiller sur son lieu de travail dès lors que le salarié peut arriver au travail et repartir de son lieu de travail en tenue; sa seule obligation étant de rapporter la tenue à la station de lavage afin que celui-ci ne soit pas fait au domicile.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société SASCA que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu'ainsi, même si une tenue doit être confiée à l'entreprise de nettoyage, le salarié dispose d'une tenue de rechange, le faible taux de nettoyage résultant du tableau établi par la société, qui confirme que les vêtements étaient peu salissables, n'étant pas sérieusement contesté par le salarié.
Au vu de ces éléments, M. [F] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Eu égard à l'issue du litige, M. [F], qui succombre principalment ne ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société SASCA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE M. [I] [F] recevable en son action à l'encontre de la SNC S.A.S.C.A ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la date d'effet de la requalification de la relation de travail et sur les montants du rappel sur prime d'ancienneté, les congés payés afférents et le treizième mois afférent ;
L'INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la date d'effet de la requalification de la relation de travail entre M. [I] [F] et la SNC S.A.S.C.A en contrat de travail à durée indéterminée est fixée au 31 janvier 2006 ;
CONDAMNE la SNC S.A.S.C.A à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :
-2.196, 10 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté du 1er juin 2008 au 31 mars 2019 ;
- 219, 61 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 183 euros brut au titre du treizième mois afférent ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la SNC S.A.S.C.A la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.