Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sotril, société anonyme, dont le siège est ..., Le Ban Saint-Martin (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de mécanicien par la société Sotril, a été licencié le 29 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant des faits qui s'étaient produits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois suivant le jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés, la décision attaquée n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la société Sotril, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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