Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 12 Septembre 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7JK
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “[Adresse 14]”
la SELARL ARES
C/
M. [G] [J]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 12 décembre 2024
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Septembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE dénommé « [Adresse 14] ›› sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société KEREDES GESTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est [Adresse 6],
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d'Avocats au Barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [G], [L], [I] [J], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], domicilié [Adresse 10]
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté
ET ENCORE :
Le TRÉSOR PUBLIC - représenté par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de RENNES [Adresse 3],
Créancier inscrit au domicile par lui élu dans les deux inscriptions d'hypothèque légale suivantes publiées :
- au Service de la Publicité Foncière de RENNES 1 le 18 mai 2022, volume 2022 V, n° 5944,
- au Service de la Publicité Foncière de RENNES 1 le 3 avril 2023, volume 2023 V, n° 6532,
Représenté par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 8 février 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°15, le 3 avril 2024 n° de dépôt D18752, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » représenté par son syndic en exercice la société KEREDES GESTION IMMOBILIERE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [G] [J], situé commune de [Localité 13]), [Adresse 5] lots n°213 et 239, cadastré section MN n°[Cadastre 7] et, s’agissant des millièmes indivis du terrain à usage collectif, section MN n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], respectivement pour une contenance de 13a 49ca, 2ha 67a 30ca et 21a 49ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 21 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » représenté par son syndic en exercice la société KEREDES GESTION IMMOBILIERE a fait assigner monsieur [G] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,
- Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
- Fixer le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 4] à la somme de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (7.779,67 €) suivant décompte arrêté à la date du 18 janvier 2024,
- Déterminer les modalités de la vente,
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, commissaires de justice associés à RENNES (35), ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- Condamner monsieur [G] [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 4] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer en frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.”
Cette assignation a été dénoncée au Trésor Public, créancier inscrit, le 21 mai 2024.
Le Trésor Public a constitué avocat et déclaré sa créance à l’égard de monsieur [G] [J] par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, l’avocat du créancier poursuivant a sollicité l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée et le bénéfice de son exploit introductif d’instance pour le surplus.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude, monsieur [G] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de trois titres exécutoire:
- une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 juillet 2020, signifiée au débiteur le 27 août 2020 et revêtue de la formule exécutoire apposée le 4 novembre 2020 condamnant monsieur [G] [J] à payer à son endroit la somme de 2.219, 38 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2018 ;
- une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mai 2021, signifiée au débiteur le 31 mai 2021 et revêtue de la formule exécutoire apposée le 12 juillet 2021 condamnant monsieur [G] [J] à payer à son endroit la somme de 1.984,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 novembre 2021, signifiée au débiteur le 19 novembre 2021 et revêtue de la formule exécutoire apposée le 4 janvier 2022 condamnant monsieur [G] [J] à payer à son endroit les sommes de 2.148,80 € en principal 6,01 € au titre des frais accessoires et de 51, 07 € au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces ordonnances d’injonction de payer sont définitives, ainsi que le démontrent les formules exécutoires apposées sur chacune d’elle.
En garantie de ces décisions de justice , l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de Rennes le 1er mars 2023 sous les références volume 2023 V n°4608.
Le décompte détaillé arrêté au 18 janvier 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [G] [J].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 7.779,67 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 18 janvier 2024, soit :
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2020 :
- Principal 2.219,38 €
- Intérêts au taux légal sur cette somme à
compter du 10.08.2018 et arrêtés au 18.01.2024 504,55 €
- Intérêts postérieurs Mémoire
Dépens
- Signification (27.08.2020) 87,39 €
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mai 2021:
- Principal 1.984,15 €
- Intérêts au taux légal sur cette somme à
compter du 31.05.2021 et arrêtés au 18.01.2024 328,27 €
- Intérêts postérieurs Mémoire
Dépens
- Signification (31.05.2021) 72,12 €
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2021 :
- Principal 2.148,80 €
- Intérêts au taux légal sur cette somme à
compter du 02.11.2021 et arrêtés au 18.01.2024 297,90 €
- Intérêts postérieurs Mémoire
- Frais accessoires LRAR 6,01 €
- LRAR 51,07 €
- Intérêts sur frais accessoires LRAR à compter
du 02.11.2021 et arrêtés au 18.01.2024 7,91 €
Dépens
- Signification (19.11.2021) 72,12 €
TOTAL sauf mémoire arrêté au 18.01.2024 7.779,67 €
L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [G] [J] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » à l’encontre de monsieur [G] [J] à la somme totale de 7.779,67€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 18 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 11]
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 21 mai 2024,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,