Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-18.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.644
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° S 17-18.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... D...-M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D...-M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. L..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), que M. L... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant indivisément à Mme M... et à l'oncle de celle-ci ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les ventes de l'herbe prélevée sur les pâturages se renouvelaient d'année en année entre les mêmes parties et qu'elles n'ont été interrompues que du fait de Mme M... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession à M. L... des fruits de l'exploitation était exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D...-M... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le 11 juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...-M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu à M. L... la qualité de fermier sur 12 parcelles cadastrées section A commune de Itxassou, nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], appartenant en indivision à M. M... et Mme D...-M... et d'AVOIR débouté Mme D...-M... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la preuve du bail rural revendiqué par l'appelant, en application des articles L. 411-1, premier et dernier alinéas, du code rural et de la pêche maritime : "- toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (relatif au statut de fermage et du métayage des baux ruraux), sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public, - la preuve peut en être apportée par tous moyens" ; que l'appelant, qui se prévaut d'un bail rural, en l'absence de tout contrat écrit, entend en rapporter la preuve, par différents éléments qui font l'objet de l'analyse qui va suivre ; que sur la reconnaissance du bail à ferme revendiqué dans l'acte notarié de donation-partage du 31 décembre 2011 : il est constant que les parcelles litigieuses, sont la propriété indivise des deux intimés, dont Mme M... épouse D..., laquelle tient ses droits de l'acte de donation-partage rappelé ci-dessus ; que l'appelant soutient que les mentions portées à cet acte, en page 15, démontreraient l'existence du bail rural, si bien que le notaire rédacteur de l'acte, aurait, par un courrier du 3 janvier 2012, porté à sa connaissance le changement de propriétaire intervenu, en faisant expressément état de sa qualité de locataire ; que l'existence et la substance de ce courrier ne sont pas contestées, puisque démontrées par la pièce n° 6 produite par l'appelant, ce qui est inopérant dès lors qu'il n'est nullement soutenu que ce courrier vaudrait preuve de l'existence du bail rural revendiqué ; que cependant, contrairement à ce que soutenu par l'appelant et conformément aux contestations de l'intimée, cet acte de donation-partage du 31 décembre 2011, ne suffit pas à faire la preuve du bail à ferme revendiqué ; qu'en effet, il se contente d'indiquer que des parcelles dépendant d'une propriété ([...]), à Itxassou, sont exploitées par 3 fermiers, nommément désignés parmi lesquels est cité M. N... L..., au titre d'un bail verbal tacitement reconduit, sans préciser l'assiette ou les assiettes du ou des baux respectifs, si bien que cet acte n'établit nullement que M. N... L... serait seul locataire d'une ou plusieurs des parcelles litigieuses, étant en outre observé que le montant du ou des loyers n'est pas davantage prévu dans l'acte, et qu'enfin, s'agissant de parcelles indivises, l'un des co-indivisaires (M. R... M...) n'était pas partie à l'acte de donation-partage invoqué ; qu'il s'en déduit que c'est à tort et en vain que l'appelant soutient que cet acte suffirait à lui voir reconnaître la qualité de preneur qu'il revendique ; que sur la réunion des conditions de l'existence d'un bail rural : il est constant, au visa des dispositions de l'article L. 411-1 alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, que "l'existence d'un bail rural est caractérisée par la réunion des conditions suivantes : - une mise à disposition à titre onéreux, - d'un immeuble à usage agricole, - aux fins qu'il y soit exercé une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du même code" ; que par ailleurs, l'alinéa 2 de ce même texte, déclare le statut du fermage applicable "à toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire ; qu'au cas particulier, l'appelant, qui justifie de son affiliation auprès de la MSA, en qualité de chef d'exploitation à titre principal, depuis plus de 10 ans au 26 mai 2015, par les 12 attestations qu'il produit (ses pièces numérotées 13 et 15, attestation de M. C... L..., M. N... V..., Mme Z... G..., M. H... B..., M. I... Q..., M. X... P..., M. F... E..., M. T... B..., M. O... U..., M. QP... U..., M. VS... K..., M. LR... S...), établit qu'il exploite depuis plusieurs décennies une partie de la propriété [...], située à Itxassou, et il n'est pas contesté que cette exploitation porte sur les parcelles litigieuses, à l'exception de la parcelle cadastrée n° [...], dont la mise à disposition était contestée, et qui ne fait plus partie des actuelles demandes de l'appelant ; qu'en effet, il ressort de ces attestations émanant de propriétaires, exploitants ou habitants voisins des lieux litigieux, que depuis de longues années, ou « au moins depuis les années 1990 », il exploite les prairies de la ferme [...], où il fait chaque année la récolte des foins, la pâture, l'apport de fumier, le passage de giro broyeur, l'entretien des clôtures, certains des attestants indiquant en outre lui avoir apporté leur aide, régulièrement ou occasionnellement, dans les tâches agricoles relatives à ces parcelles ; que les éléments du dossier démontrent que les parcelles litigieuses sont à usage de pâturage, et contrairement à ce que soutient l'intimée, sans produire aucun élément dans le sens de ses seules allégations, il n'est pas permis de les exclure du domaine d'application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu'elles se situeraient sur une commune classée en zone de montagne ; que certes, il est démontré que la commune d'Itxassou est située en zone de montagne ; que cependant, les dispositions combinées des articles L. 481-1 et L. 113-2 du même code, permettent la conclusion de contrats de bail dans le cadre du statut des baux commerciaux, pour les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2, au titre desquelles sont visés les pâturages dans les communes classées en zone de montagne ; qu'enfin, au vu des pièces produites par l'appelant, l'intimée ne conteste pas les règlements invoqués, et récapitulés par l'appelant (sa pièce n° 2), pour les années 2009 à 2013 inclus, faisant seulement valoir les éléments suivants :- l'absence de règlement à compter de l'année 2014, - le fait que les documents émanant de l'appelant lui-même, portent la mention manuscrite selon laquelle ces paiements correspondent à des «pacages », correspondant à la contrepartie d'une vente d'herbe, et nullement à des «fermages », contrepartie de la mise à disposition exclusive des parcelles litigieuses, - le fait que les règlements effectués par chèques, émanent non pas de l'appelant, personne physique, mais de la SARL L..., dont il est constant que l'épouse de l'appelant est la gérante ; que ces contestations, sont inopérantes, dès lors que : - le paiement par une personne qui n'y est pas tenue, est permis, ainsi que le prévoient tant l'ancien article 1236 du code civil, que les dispositions de l'article 1342-1 du code civil, créé par l'ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131, sans préjudice des comptes à faire entre l'appelant, et le tiers payeur ; - l'absence de règlement à compter de l'année 2014, ne suffit pas à contredire les éléments apportés par l'appelant, au soutien de la démonstration de l'existence d'un bail verbal, puisqu'en effet, il est justifié que c'est à compter de l'année 2014, et par des courriers recommandés avec accusé de réception, que l 'appelant a reproché à Mme M... épouse D..., d'avoir fait intervenir sur des parcelles louées, des tiers, pour procéder à des labours (lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2014), ou à des regains (lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2014), et en tous cas le priver de la jouissance exclusive de certaines parcelles, si bien que les agissements de l'intimée, au demeurant non contestés, sont à l'origine, pour l'année 2014, de l'interruption des paiements annuels effectués de façon continue depuis plus de cinq ans par l'appelant, bien que l'intimée n'est pas de bonne foi, lorsqu'elle s'en prévaut pour soutenir à l'absence de paiement ; que - en tout état de cause, l'emploi par le payeur, alternativement, des termes "pacages" ou "loyers", sur les talons des chèques de règlement, n'est pas significatif et ne lie ni la cour, ni les parties, quant à la qualification juridique de l'opération ; qu'il sera en outre observé que, quand bien même les règlements correspondraient au prix de vente d'herbe, comme le soutient l'intimée, l'appelant pourrait se prévaloir de l'application du statut des baux ruraux, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles est soumis au statut des baux ruraux, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; que, car, même à qualifier les relations des parties de « vente d'herbe », l'intimée échoue à démontrer que ces ventes seraient purement accidentelles ou demeurées isolées, puisque au contraire, les éléments du dossier démontrent qu'elles se renouvelaient d'année en année, entre les mêmes parties, s'agissant des mêmes parcelles, depuis l'année 2009, et qu'elles n'ont été interrompues que du fait des agissements de Mme M... épouse D..., immédiatement contestés par M. N... L... ; qu'en outre, il n'est pas permis, de retenir que les quatre attestations produites par l'intimée, seraient de nature à remettre en cause les faits tels qu'ils viennent d'être reconnus pour établis, faute d'être suffisamment précises, datées, ou de se rapporter à des dates utiles à la solution du présent litige, des lors que : - Mme A..., se contente d'indiquer qu'à l'été 2015, elle n'a pu constater la présence d'animaux sur les parcelles, car les champs étaient vides, - M. Y... André, atteste le 12 octobre 2015, de l'état de grand abandon et de l'absence de quelques activités agricoles ou pastorales que ce soit, sur la propriété de l'intimée, - Mme Y... W... atteste de la stricte exactitude de « toutes les attestations jointes » (sic), - Mme M..., (mère de l'intimée), produit une attestation sur l'honneur, non conforme aux règles légales, sujette à réserves en raison des liens de parenté la liant à l'une des parties, étant en outre observé qu'elle réitère la position de l'intimée, quitte à contenir des contrevérités, notamment quant au contenu de l'acte de donation-partage du 31 décembre 2011 ; que de même, c'est en vain que l'intimée soutient qu'elle démontrerait, par la production de diverses factures, avoir toujours réglé les engrais, les assurances, et taxes, relatives aux parcelles litigieuses, alors que si des factures sont produites, il n'est pas permis de les rattacher aux postes invoqués et aux parcelles litigieuses ; qu'il sera enfin rappelé que le statut du fermage est applicable même si le preneur n'exerce pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal, si bien que les développements de l'intimée, sur les multiples activités exercées par l'appelant, ne sont pas davantage opérantes ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin de plus ample exposé, qu'il est démontré que les parcelles litigieuses, sont des pâturages à destination agricole, sur lesquelles M. N... L... exerce au titre d'une jouissance exclusive, une activité agricole depuis de nombreuses années, contre une rétribution qu'il déclare verser depuis l'origine, laquelle est démontrée depuis l'année 2009, si bien qu'il revendique à juste titre, la reconnaissance d'un bail rural, sur les parcelles litigieuses ; qu'il sera enfin observé que cette analyse est approuvée par le second indivisaire, s'agissant de l'intimé non comparant, lequel, dans des courriers des 9 juin et 19 octobre 2015, reconnaissait l'existence d'un tel bail, considérait ne pas être directement concerné par le litige, faute d'avoir été consulté par sa nièce au sujet des «actions qui ont mené au litige », et réitérait la confirmation de l'existence du bail verbal revendiqué, précisant que ce bail concernait « les parcelles agricoles situées au sud de la départementale 918, excepté la parcelle [...]» (pièces n° 12 de l'appelant) ; que le premier juge sera infirmé ; [
] que sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée, la présente décision, qui reconnaît l'existence d'un bail rural rend infondées les prétentions de l'intimée, relatives à l'abus adverse de procédure et au vu du préjudice moral qui en serait résulté ; que ces demandes, infondées, seront rejetées ;
1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent retenir un fait contesté par une partie sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant que M. L... aurait la jouissance exclusive des parcelles litigieuses, sans viser aucun élément de nature à justifier cette affirmation, et alors que Mme D...-M... soutenait qu'il s'évinçait notamment de l'acte de donation-partage établi le 30 décembre 2011 que M. L... n'avait jamais eu la jouissance exclusive des parcelles litigieuses mais qu'il la partageait avec des tiers de sorte que la convention ne pouvait recevoir la qualification de bail rural, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la présomption de bail rural prévue par l'article L. 411-1, alinéa 2, du code rural suppose la cession exclusive des fruits issus de l'exploitation ; que dans ses écritures d'appel, Mme D...-M... soutenait qu'il s'évinçait notamment de l'acte de donation-partage établi le 30 décembre 2011 que M. L... n'avait jamais eu la jouissance exclusive des parcelles litigieuses, ce dont il résultait qu'il ne bénéficiait pas de la cession exclusive des fruits de l'exploitation ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un bail rural verbal consenti à M. L..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. L... bénéficiait de la cession exclusive des fruits de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1, alinéa 2, du code rural ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aucune des attestations produites par M. L... ne faisait état d'une jouissance exclusive des parcelles litigieuses ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de ces attestations que M. L... exerçait sur les parcelles litigieuses une activité agricole au titre d'une jouissance exclusive, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble de ces documents et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'un aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en déduisant l'existence d'un bail rural de ce que M. M..., propriétaire indivis des parcelles litigieuses, l'aurait admise, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, un aveu ne peut être opposé à un tiers ; qu'en opposant à Mme D...-M..., propriétaire indivis des parcelles litigieuses, l'aveu émanant de M. M..., co-indivisaire, pour retenir l'existence d'un bail rural verbal conclu au profit de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, un indivisaire ne peut consentir seul un bail de sorte qu'il ne saurait lier ses co-indivisaires par l'aveu de l'existence d'un tel contrat ; qu'en déduisant l'existence d'un bail rural de ce que M. M..., propriétaire indivis des parcelles litigieuses, l'aurait admise quand cet aveu ne pouvait lier les coindivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil et l'article 1355 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
7°) ALORS QUE l'existence d'un bail suppose la stipulation d'un loyer dû par le débiteur ; qu'en retenant que le fait que les règlements effectués émanent, non pas de M. L..., mais de la société L... SARL ne remettait pas en cause l'existence d'un bail rural conclu en faveur de M. L... dès lors que le paiement par une personne qui n'y est pas tenue est permis, sans toutefois constater que cette société aurait agi au nom et en l'acquit de M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l'article L. 411-1 du code rural.
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