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Conseil d'Etat, 17 décembre 1997. 176572

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

176572

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1994 du conseil régional de l'ordre de Haute-Normandie de ne pas traduire M. Pascal Y..., titulaire d'une officine à Evreux (Eure), devant la chambre de discipline pour y répondre des fins de la plainte qu'il avait formulée contre lui le 23 mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Emmanuel X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du 2 octobre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute-Normandie a refusé de poursuivre l'instruction de sa plainte et de traduire M. Y..., pharmacien à Evreux, devant la chambre de discipline ; que cette requête n'est pas de celles qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Rouen par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au président du tribunal administratif de Rouen.

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