Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.297
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI l'Italienne, société au capital de 20 000 francs, dont le siège est ..., "Les Bruyères", à Mandelieu (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 2), au profit de M. Abdol Hamid Y..., demeurant chez le docteur Z..., ..., à Auvers-sur-Oise (Val d'Oise), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI l'Italienne, de Me X..., de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1993), que la société civile immobilière l'Italienne (SCI) a donné à bail, en 1985, à M. Y... un terrain sur lequel celui-ci a fait édifier des bungalows ;
que les parties ont stipulé une faculté d'accession en fin de bail au profit de la SCI ;
qu'ayant reçu, en mai 1987, congé de M. Y..., la bailleresse lui a accordé, pour démonter les constructions, un délai de trois mois, moyennant un loyer mensuel de 2 000 francs ;
que M. Y... n'ayant pas libéré le terrain, la SCI l'a assigné en paiement des loyers arriérés, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts et, se prétendant propriétaire des ouvrages, en a cédé la propriété à la commune ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avoué de la SCI, à laquelle n'était d'ailleurs pas imputable le report de la date initialement prévue pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait ou si la SCI avait été préalablement informée de la nouvelle date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu des écritures qu'elle écarte des débats tandis que ces dernières ne faisaient que préciser un moyen déjà invoqué par la SCI dans ses premières conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Mais attendu que, saisie de conclusions portant la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la signification de ces conclusions, le jour de l'ordonnance, empêchait M. Y... d'y répondre, a pu relever qu'elles devaient être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de contradiction ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à titre de dommages-intérêts à M. Y... une somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'enlèvement des constructions, l'arrêt retient qu'en fixant par lettre un "loyer" mensuel exigible à l'expiration du délai de trois mois accordé pour l'enlèvement des bungalows sans en prévoir le terme dans le temps, et en exigeant le paiement de "cette indemnité d'occupation", tant en première instance qu'en appel, jusqu'à la date de l'enlèvement effectif des bungalows, la SCI a, de façon non équivoque, renoncé au droit de propriété par accession qui lui était acquis dès juin 1987 ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à M. Y... une somme de 20 000 francs correspondant au montant du dépôt de garantie, l'arrêt retient que M. Y... est condamné au paiement de loyers arriérés et faute pour la SCI de justifier de dégradations, elle doit rendre cette somme qui portera intérêts à compter de la première demande de restitution faite par voie de conclusions signifiées le 4 mars 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... était redevable d'une somme de 20 000 francs au titre des loyers de mai et juin 1987, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à titre de dommages-intérêts à M. Y... une somme de 400 000 francs majorée des intérêts aux taux légal, dit que chaque partie conserverait la charge des dépens, débouté la SCI de la demande qu'elle avait formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la SCI à restituer à M. Y... une somme de 20 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1991, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la SCI l'Italienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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