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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.479

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Eugène, demeurant à Bastia (Corse), cité des Oliviers, route de Ville à Ville Y... Pietrabugno, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la copropriété de l'immeuble sis ..., prise en la personne de son syndic Monsieur Jean-Louis A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. B..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ..., à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges, l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mars 1988) énonce que la demande faite par le syndic était accompagnée de justifications qu'il soumet à la cour d'appel et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des fait de la cause ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le jugement se bornait lui même à énoncer que les pièces produites attestaient de la réalité et de l'existence de la créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Copropriété de l'immeuble sis ..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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