Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00038
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQMM
Décision attaquée :
du 15 décembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.A.R.L. ALU GLACE
C/
Mme [W] [I]
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Expéd. - Grosse
Me CHEVASSON 22.12.23
Me PEPIN 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 155 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. ALU GLACE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Alu Glace, qui employait plus de onze salariés au moment de la rupture, est spécialisée dans le secteur de la fabrication et l'installation de miroiterie, vitrerie et menuiseries et applique la convention collective du bâtiment.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009, Mme [W] [I], née le 20 novembre 1985, a été embauchée en qualité d'assistante de gestion, avec la classification professionnelle niveau C, statut ETAM de la convention collective applicable, contre une rémunération brute mensuelle de 1 668,37 euros bruts pour 35 heures de travail hebdomadaire effectif.
Au jour du licenciement, elle occupait toujours ce même poste contre une rémunération de 2 079,99 euros, comprenant la rémunération de 15 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 18 décembre 2020, à l'issue duquel l'employeur lui a remis un courrier énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique ayant été notifié à Mme [I], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 30 décembre 2020, cette dernière a accepté, le 7 janvier 2021, le CSP qui lui était proposé.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme [I] a, le 28 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, qui a, par jugement de départage en date du 15 décembre 2022 :
- dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen de Mme [I] est de 2 079,99 euros,
- condamné la SARL Alu Glace à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 4 159,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,99 euros de congés payés afférents,
- 10 399,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la SARL Alu Glace à Pôle Emploi des indemnités versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
- condamné la SARL Alu Glace à payer à Mme [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Alu Glace de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL Alu Glace aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 janvier 2023, par voie électronique, la SARL Alu Glace a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 21 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles la SARL Alu Glace demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement économique de Mme [I] en date du 30 décembre 2020 fondé,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de
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cause réelle et sérieuse,
- dit que son salaire moyen est de 2 079,99 euros,
- condamné la SARL Alu Glace à lui payer les sommes suivantes :
- 4 159,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre
415, 99 euros au titre des congés payés afférents,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Alu Glace de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL Alu Glace aux entiers dépens de l'instance,
- pour le surplus, infirmer le jugement et condamner la SARL Alu Glace à lui payer les sommes suivantes :
- 20 799,90 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL Alu Glace en tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la contestation du licenciement :
a) Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un
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élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Selon l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Ainsi, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l'élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l'élément matériel de celui-ci, à savoir son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le motif économique est invoqué de la manière suivante :
« (...)Vous occupez au sein de la Société les fonctions d'Assistante de Gestion. Votre poste d'assistante de gestion est une interface entre le client, les fournisseurs, les commerciaux et les techniciens.
Nous subissons depuis plusieurs mois une forte baisse de l'activité de 42,94 % au 31/10/2020 par rapport à la même période de l'année dernière. Le résultat sera déficitaire.
Nous assurons une politique commerciale agressive et grâce à notre implantation sur [Localité 3], nous parvenons à obtenir un flux de contacts et d'adresses qui nous permettent de démarcher.
Mais la conjoncture impacte fortement notre activité : notre équipe de poseurs est réduite à personnes au lieu de 6 et la rentabilité des travaux est moindre. La concurrence sur notre secteur s'est accrue avec des prix cassés. Nous rencontrons de réelles difficultés à trouver des marchés et nos frais de structure ne nous permettent pas de nous aligner sur les tarifs proposés par nos concurrents.
Pour assurer la pérennité de la société nous sommes amenés à nous réorganiser en interne pour limiter les frais, diminuer la masse salariale et nous adapter à la nouvelle situation.
Ainsi, la fréquentation du magasin ne justifie pas une amplitude d'ouverture constante. Avant la pandémie, la fréquentation étant déjà en baisse. Sur [Localité 4] nous ne comptons même pas une personne par jour. L'accueil physique est désormais assuré par les commerciaux et techniciens présents sur des horaires réduits.
L'enregistrement des travaux et les dépannages sont désormais assurés par les commerciaux tout comme les commandes clients et les relances commerciales.
Le suivi et la relance des commandes et des fournisseurs sont effectués par les techniciens qui les envoient et l'assistance est réalisée par chaque personne sur site.
Les techniciens ou les commerciaux assurent la facturation et les relances clients.
Chaque poste gère ses mails.
Ce motif entraîne la suppression de l'emploi que vous occupez en qualité d'assistance de gestion, Niveau C, qualification ETAM.
Comme nous vous l'avons également expliqué, malgré nos recherches en ce sens, il n'existe aucune
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possibilité de reclassement au sein de notre entreprise, les postes restant étant occupés. (...)»
En l'espèce, la SARL Alu Glace soutient que le motif économique invoqué est réel et sérieux et reprend l'argumentation détaillée par la lettre de licenciement notifiée à Mme [I].
Elle précise ainsi que les difficultés économiques rencontrées ont conduit à une réorganisation de l'entreprise et à la suppression de l'emploi de Mme [I], dans le cadre d'une diminution globale de l'effectif de l'entreprise entre 2020 et 2022, et à la répartition des tâches confiées à cette dernière entre les autres salariés de la société et auprès d'un prestataire en gestion d'accueil téléphonique.
Elle souligne qu'elle connaissait une forte baisse de son activité à la date de la rupture du contrat de travail de Mme [I], à hauteur de -42,94% au 31 octobre 2020, par rapport à l'année précédente dans un secteur fortement concurrentiel. La SARL Alu Glace invoque ainsi le bilan comptable établi par la société Cogep, expert comptable, qui détaille les pertes de chiffre d'affaires constatées entre 2019 et 2020 et notamment entre le 2ème semestre 2019 et le 2ème semestre 2020. Elle rappelle que les premiers juges ont eux-mêmes constaté cette baisse du chiffre d'affaires pendant deux trimestres consécutifs, répondant ainsi à la définition des difficultés économiques retenue par l'article L. 1233 du code du travail, pour une entreprise de plus de 11 salariés.
Rappelant que les difficultés économiques sont caractérisées par le seul constat de la baisse significative du chiffre d'affaires dans les conditions légalement définies, la SARL Alu Glace conteste l'analyse des premiers juges ayant écarté le motif économique du licenciement en relevant le caractère conjoncturel des difficultés économiques constatées, ajoutant ainsi aux dispositions légales.
La SARL Alu Glace fait également état d'une baisse du résultat de l'exercice après impôts entre 2019 et 2020, soit une baisse de 18,57% malgré une nette diminution des dépenses de salaires et de traitements sur la même période. Elle ajoute que le résultat positif relevé par les premiers juges au titre de l'année 2020 résulte de l'abandon des loyers d'avril à septembre 2020 par les sociétés propriétaires des locaux commerciaux de l'entreprise et de la renonciation de ses actionnaires à percevoir des dividendes sur les résultats des exercices 2019 et 2020 et ne saurait accréditer le caractère conjoncturel des difficultés rencontrées tel qu'il a été retenu.
L'employeur conteste enfin l'affectation à un poste de métreur invoquée par la salariée, et soutient que l'embauche de M. [G], en qualité de responsable technique niveau E, pour exercer des fonctions sans lien avec celles confiées à Mme [I], ne saurait remettre en cause la suppression de son poste.
Mme [I] rappelle qu'il appartient à la SARL Alu Glace d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des 3ème et 4ème trimestres des années 2019 et 2020. Sans contester une légère diminution de ce chiffre d'affaires au cours des derniers semestres 2019 et 2020, elle réfute le caractère significatif de cette dernière, en notant la baisse corrélative des charges.
L'intimée note que l'employeur ne justifie pas de la suppression de son poste d'assistante de gestion alors qu'il a, en réalité, eu recours à des contrats d'intérim, notamment au profit de Mme [F], embauchée depuis octobre 2021. Elle fait, par ailleurs, valoir qu'elle occupait un poste de métreur depuis quelques mois avant son licenciement qui n'a pas été supprimé.
La lettre de licenciement précitée vise expressément la suppression du poste occupé par Mme [I] que cette dernière conteste.
La salariée tente de faire valoir, sans l'établir, qu'elle bénéficiait d'un emploi de métreur au jour de son licenciement, en se fondant sur les témoignages de MM. [Y] et [R], qui a quitté
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la société depuis novembre 2019, qui précisent, pour l'un, avoir formé Mme [I] à la prise de côtes sur les chantiers et, pour l'autre, qu'un poste de métreur devait revenir à celle-ci à son retour de congé-maternité. Ces affirmations sont toutefois contredites par les témoignages précis et concordants de MM. [P], [L] et [V], aluminiers au sein de la société employeur, qui contestent avoir travaillé sur des métrés réalisés par Mme [I].
S'agissant du poste d'assistante de gestion, il est établi par le témoignage de M. [D], responsable d'agence et commercial, qui détaille l'organisation mise en oeuvre au sein de l'entreprise à compter du 8 janvier 2021, de M. [T], technico-commercial, qui précise assurer l'accueil client dans le show-room de la SARL Alu Glace, et par les factures de la prestation d'accueil téléphonique confiée à la société Agaphone, qui établissent l'externalisation de cette mission, que les tâches dévolues à Mme [I] ont fait l'objet d'une nouvelle répartition au sein, comme à l'extérieur, de l'entreprise.
L'emploi de M. [G], dès le 15 juillet 2020, en qualité de responsable technique niveau E et sur des fonctions distinctes de celles confiées à Mme [I] n'est pas de nature à remettre en cause la suppression de l'emploi de cette dernière, comme elle le soutient.
Enfin, s'il est établi que la SARL Alu Glace a eu recours à des missions intérimaires régulières pour employer Mme [F] à compter de juillet 2021, soit plus de 6 mois après son licenciement, en qualité de comptable, aucun élément produit devant la cour ne permet de constater que Mme [I] était en charge des tâches confiées par la suite à cette intérimaire.
M. [R] atteste pour sa part de la prise en charge, par Mme [I], de la gestion des dossiers, du passage des commandes et de l'organisation des chantiers, en sus de ses tâches de réception des appels et des clients, mais ne vise pas en cela les tâches propres à un poste de comptable confiées à Mme [F], qu'il s'agisse du contrôle des devis, du pointage des factures clients et fournisseurs et des comptes bancaires et de l'enregistrement des écritures. Aussi, tant le délai écoulé entre le licenciement de Mme [I] et le recours par l'employeur à des contrats d'intérim que la nature des missions confiées conduisent à écarter l'argumentation de l'intimée à ce titre.
Il s'évince de ce qui précède, que l'emploi de Mme [I] était un poste d'assistante de gestion, et non de métreur, au jour de son licenciement et que celui-ci a été supprimé dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur, à la suite de la répartition des tâches précédemment effectuées par la salariée auprès des autres salariés de l'entreprise ou dans le cadre d'une externalisation.
La définition du motif économique de licenciement a évolué avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a, notamment, consacré un certain nombre d'indicateurs comptables permettant d'objectiver et de caractériser les difficultés économiques fondant le motif économique d'un licenciement.
À ce titre et afin de caractériser les difficultés économiques invoquées, l'employeur peut notamment invoquer une baisse du chiffre d'affaires dont le caractère significatif suppose que cette baisse perdure les deux trimestres consécutifs précédant la notification du licenciement, en comparaison avec la même période de l'année précédente, pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, comme tel est le cas de la SARL Alu Glace.
Il appartient ainsi à l'employeur d'une entreprise de plus de 11 salariés de justifier de la continuité de la baisse du chiffre d'affaires sur chacun des trimestres visés par les dispositions précitées. L'employeur se bornant à produire des éléments comptables retraçant l'évolution du chiffre d'affaires sur des périodes semestrielles, et non trimestrielles, il ne justifie pas, comme il en la charge, que chacun des trimestres concernés est affecté par la baisse de chiffre d'affaires invoquée.
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Pour autant, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'un autre indicateur économique ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Il est ainsi établi que le chiffre d'affaires du second semestre 2020 a connu une baisse de plus de 10% en comparaison avec celui du second semestre 2019, et ce même s'il apparaît moins impacté par la situation sanitaire du pays que le premier semestre 2020.
Le résultat d'exploitation de l'année 2020, dont il est justifié, est en recul de près de 30% par rapport à celui de 2019, malgré une diminution de l'effectif de la société et une réduction corrélative des dépenses de salaires et de traitement. Il est également significatif de relever que ce résultat en baisse doit, en outre, être analysé au regard de la décision des bailleurs de l'appelante de renoncer au paiement des loyers de juillet à décembre 2020, soit à hauteur de 36 000 euros, évitant ainsi une dégradation plus importante. Enfin, le résultat de l'exercice, après impôt, est par répercussion, en recul de plus de 18%.
Enfin, si les données comptables produites concernant le premier semestre de l'année 2021 ne sont pas de nature à caractériser la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'employeur au jour du licenciement, la persistance de la dégradation du chiffre d'affaires dont elle atteste doit conduire à écarter le caractère conjoncturel des difficultés existant au jour du licenciement relevées par les premiers juges.
Dans ces conditions, si l'employeur échoue à établir une baisse significative de son chiffre d'affaires dans les conditions posées par les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, il justifie toutefois de la réalité et de l'importance des difficultés économiques rencontrées au jour du licenciement de Mme [I], et de la suppression de l'emploi de cette dernière, établissant ainsi la réalité du motif économique invoqué.
Il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement est justifié par un motif économique.
b) Sur le respect de l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application de ces dispositions, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'espèce, l'intimée prétend que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il a procédé, peu de temps après son licenciement, à l'embauche de Mme [F], qui a occupé en réalité un poste identique au sien.
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L'employeur considère qu'il justifie de l'impossibilité de reclasser Mme [I] au sein de l'entreprise en retenant l'absence d'emploi relevant de la même catégorie ou d'emploi équivalent disponible au jour du licenciement et en soutenant que les quelques missions d'intérim auxquelles elle a eu recours dans la suite du licenciement de Mme [I] concernaient des missions de poseurs et menuisiers. Il ajoute enfin que Mme [F] a été employée plus de six mois après le licenciement de Mme [I] et pour des tâches distinctes de celles confiées à cette dernière.
La lecture des différents extraits du registre du personnel produits ne confirme ni l'existence d'un poste disponible au jour du licenciement de Mme [I], ni le remplacement de cette dernière par un autre salarié recruté sur un emploi de même nature ou de même niveau peu avant ou après le licenciement.
Le recours à des contrats d'intérim, non contesté par l'employeur, est établi par ses pièces n°11, 23 et 23-1 et concerne des postes de poseur, manoeuvre, manutentionnaire ou technicien de chantier, sans lien avec les compétences et l'emploi de Mme [I]. Il concerne également l'embauche de Mme [F], en qualité de comptable à compter de juillet 2021, soit sur un poste qui relève d'une catégorie supérieure à celui de Mme [I], et au titre duquel cette dernière n'établit pas avoir la qualification et l'expérience requises, malgré la spécialisation en comptabilité et gestion acquise avec son baccalauréat technologique.
Il a, de même, été relevé précédemment par la cour que les tâches confiées à M. [G], dont l'embauche précède de 5 mois le licenciement de Mme [I], sont tout à fait distinctes de celles attribuées à cette dernière. Si celle-ci a pu se rendre sur quelques chantiers avec M. [R], comme ce dernier en témoigne, elle n'établit pas avoir la formation et l'expérience nécessaire pour occuper un poste de responsable technique de niveau E.
Enfin, le témoignage de Mme [U], mandataire immobilier appartenant au même réseau que Mme [I], qui atteste d'une situation constatée près de 3 années après le licenciement contesté, sans toutefois contredire les conditions d'embauche de Mme [F] déjà détaillées, ne saurait emporter la conviction de la cour quant un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement de l'intimée.
Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir la disponibilité d'un poste qui aurait pu être attribué à Mme [I] à l'époque du licenciement et par conséquent un manquement de l'employeur à son obligation de se livrer à une recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement, la cour retient que le licenciement de Mme [I] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de Mme [I] et en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes de cette dernière.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par conséquent, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de débouter l'employeur de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [W] [I] est fondé,
DÉBOUTE en conséquence la salariée de sa contestation et des demandes indemnitaires subséquentes,
DÉBOUTE la SARL Alu Glace de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE