Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-84.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.570
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ALLAM SIF el Islam,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990, qui l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, avec, maintien en détention, pour vol, transport sans motif légitime d'une arme de 6ème catégorie, conduite malgré annulation du permis de conduire, délit de fuite, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à celle de 2 500 francs d'amende pour la contravention connexe de défaut d'assurance et à celle d de 1 300 francs pour défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans, et a statué sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Allam Sif el Islam en son mémoire personnel, pris de "violations des droits de la défense" ;
Attendu qu'en l'absence de toute constatation dans l'arrêt des faits invoqués par le demandeur au soutien de son pourvoi, ceux-ci demeurent à l'état de pures allégations ; qu'il résulte au contraire de la décision attaquée qu'en réalité Allam a été assisté d'un avocat devant la cour d'appel et qu'il a eu la parole en dernier ; que dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintient en détention du prévenu ;
"aux motifs que le susnommé offre des garanties de représentation aléatoires eu égard à sa nationalité marocaine ;
"alors qu'en justifiant ainsi sa décision de maintien en détention au seul regard de la nationalité étrangère du prévenu, sans rechercher concrètement si les conditions d'existence et l'attitude de ce dernier, qui vivait depuis plusieurs années en France, où il s'est marié en 1978, étaient de nature à faire particulièrement craindre qu'il ne tente de se soustraire à la justice française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, que Allam Sif el Islam est "sans profession définie, sans domicile réel, et déjà condamné pour des faits similaires ; qu'il y a lieu d'éviter leur réitération" ;
d Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a motivé sa décision conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de
procédure pénale, contrairement aux allégations du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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