Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02131 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDHO
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION -
C/
M. [S] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-20-0626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION -
N° SIRET : 482 656 147 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220180
Représentant : Maître Jérôme TURLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [H] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 août 2019, la Société de banque et d'expansion a consenti à Mme [H] [K], épouse [T], et M. [S] [T] un crédit personnel de 67 000 euros au taux annuel de 5% remboursable en 36 mensualités de 2 008,05 euros hors assurance.
Se prévalant d'échéances impayées sur ce crédit mais également sur un crédit souscrit par M. et Mme [T] le 21 décembre 2018 et de la déchéance du terme de ces prêts, la Société banque et d'expansion les a assignés par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2020, devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt aux fins de les voir condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- une somme totale de 5.614,98 euros au titre du prêt n°6576309,
- une somme de 62 223,69 euros au titre du prêt n°6615277,
- une somme de 405,69 euros au titre de la sommation de payer,
- une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- débouté la Société banque et d'expansion de ses demandes en paiement et de ses demandes indemnitaires,
- condamné la Société banque et d'expansion aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022, la Société de banque et d'expansion a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2022, elle demande à la cour de :
- recevoir ses conclusions d'appel et l'en déclarer recevable et bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 25 novembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes en paiement et de ses demandes indemnitaires,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5 064,18 euros au titre du prêt n°6576309,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 65 233,35 euros au titre du prêt n°6615277,
- condamner M. et Mme [T] à lui rembourser la somme de 405,69 euros au titre de la sommation de payer,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société de Banque et d'Expansion SBE, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'en l'absence de tout décompte versé aux débats, il est impossible de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé et, partant de vérifier la recevabilité de la demande et d'avoir aussi relevé que l'absence de décompte des sommes déjà payées par le débiteur ne permet pas plus, au fond, de calculer le montant des sommes éventuellement dues.
Il lui reproche d'avoir ainsi relevé qu'à défaut pour le prêteur de justifier de la recevabilité de sa demande en paiement, il convenait de l'en débouter.
L'appelante soutient avoir versé des décomptes pour chacun des prix et estime que son action n'est pas forclose au vu de ces décomptes et des premières échéances impayées non régularisées et demande à voir ses demandes déclarées recevables.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Le décompte produit par la société de banque et d'Expansion SBE indique au titre du prêt n°6576309, deux échéances impayées non régularisées à compter du 5 décembre 2019 pour un montant total de 943, 72 euros.
S'agissant du prêt n° 6615277, le décompte produit fait apparaître deux échéances impayées non régularisées à compter du 5 décembre 2019 pour un montant total de 4 365, 12 euros.
L'examen des deux décomptes produits par le prêteur pour chacun de s prêts respectifs et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que les premières échéances échues et impayées sont celles du 5 décembre 2019. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 26 octobre 2020 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion et de l'absence de production de décomptes.
Sur le montant des créances
Au titre du prêt n°6576309
La société de banque et d'expansion SBE sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5064, 18 euros.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de prêt
- une attestation Renault
- un tableau d'amortissement
- une lettre RAR du 10/01/2020
- des lettres RAR du 31/01/2020
- une sommation du 07/02/2020
- un décompte du 05/02/2020
- décompte certifié du 14 avril 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société de banque et d'expansion SBE au titre du prêt n°6576309 s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 943, 72 euros
- capital restant dû : 5 143, 12 euros
- clause pénale : 449, 20 euros
- a déduire versements effectués : -1471, 86 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 4614, 98 euros. Cette somme portera intérêts au seul taux légal à compter du présent arrêt, aucun intérêts contractuels n'étant sollicité par le prêteur.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de demande de tout taux d'intérêt contractuel, il convient de faire droit à l'indemnité contractuelle de 8% pour un montant de 449, 20 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Au titre du prêt n°6615277
La société de banque et d'expansion SBE sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 64 406, 25 euros.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de prêt
- une attestation Renault
- un tableau d'amortissement
- une lettre RAR du 10/01/2020
- des lettres RAR du 31/01/2020
- une sommation du 07/02/2020
- un décompte du 05/02/2020
- décompte certifié du 14 avril 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société de banque et d'expansion SBE au titre du prêt n°6615277 s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 4365,12 euros
- capital restant dû : 60 041, 13 euros
- clause pénale : 4977, 90 euros
- a déduire versements effectués : - 4150,80 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 59 428, 35 euros au titre de ce second prêt. Cette somme portera intérêts au seul taux légal à compter du présent arrêt, aucun intérêts contractuels n'étant sollicité par le prêteur.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de demande de tout taux d'intérêt contractuel, il convient de faire droit à l'indemnité contractuelle de 8% pour un montant de 4977, 90 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société de banque et d'expansion SBE affirme avoir subi un préjudice moral, en raison des désagréments causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur qui constituent pour elle, au sens de l'article 1231-6 du Code civil, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
En l'espèce, il n'est pas établi que les époux [T] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne remboursant plus les échéances de leurs prêts auprès de la société de banque et d'expansion SBE, les prêts en cause non honorés faisant déjà l'objet de leur condamnation en paiement.
La société de banque et d'expansion SBE n'établit pas non plus quel préjudice distinct elle supporterait qui ne soit pas déjà réparé par la condamnation en paiement des emprunteurs.
En conséquence, il convient de débouter la société de banque et d'expansion SBE de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement de la somme de 405,69 euros au titre d'une sommation de payer
La société de banque et d'expansion SBE sollicite le remboursement de frais de délivrance d'une sommation de payer aux époux [T].
La cour relève que cette sommation produite aux débats est datée du 07/02/2020 et demeure ainsi postérieure aux deux lettres recommandées de mise sen demeures préalables adressées aux débiteurs les 10/01/2020 et 31/01/2020.
Il s'en déduit que la délivrance d'une telle sommation de payer n'était pas indispensable au regard de la procédure et demeurait superfétatoire aux vues des deux mises en demeure précédemment adressées aux emprunteurs.
Les frais de cette sommation resteront donc à la charge de la société de banque et d'expansion SBE qui sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [T], parties perdantes en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société de banque et d'expansion SBE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société de banque et d'expansion SBE recevable,
Condamne Mme [H] [K], épouse [T] et M. [S] [T] à payer à la société de banque et d'expansion SBE :
Au titre du prêt n°6576309,
- la somme de 4614, 98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 449, 20 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Au titre du prêt n°6615277,
-la somme de 59 428, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 4977, 90 euros euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société de banque et d'expansion SBE plus amples ou contraires,
Condamne Mme [H] [K], épouse [T] et M. [S] [T] à payer à la société de banque et d'expansion SBE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [K], épouse [T], et M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Teriitehau, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,