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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01710

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01710

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XK Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 23 Octobre 2024 à 14H35. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [N] [J] né le 13 Juin 1983 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 Assisté de Maître Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON, choisi LE PREFET DU [Localité 9] Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 25 octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée le 25 octobre 2024 à 16h45 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla D'AGOSTINO, Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du [Localité 9] le 16 octobre 2024 , notifié le 18 octobre 2024 à 7h43. Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par le préfet du [Localité 9] et notifiée le 18 octobre 2024 à 7h45 Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] 23 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [J]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice Vu l'ordonnance intervenue le 24 octobre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 octobre 2024 à 9h00 A l'audience, Monsieur [J] [N] a déclaré Oui je parle Français et je vous entends bien. Je suis né 13.06.1983. Je vis chez mes parents : 11 rue de la blocarde, à Hyères. J'étais en détention, j'ai passé une formation de CAP électricien. J'ai travaillé ensuite. Je suis arrivé là. Je suis en France depuis 2000. Ça fait 25 ans que je suis en France. J'ai un objectif, des projets. Ça m'a coupé dans mon élan. Je viens chez mes parents. J'ai arrêté de boire. J'ai 3 enfants et toute ma famille ici. J'ai mes parents, mes frères, neveux nièces. J'étais footballer aussi à [Localité 8]. Madame Valérie TAVERNIER, Avocate Général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : - Je m'en réfère à mes conclusions écrites - Objectivement le délai de 48heures n'a pas été respecté. Je considère qu'on n'est pas sur un obstacle à la mesure d'éloignement. Dès son retour au CRA, il a fait les recours. Il a bénéficié du délai de 48h pour contester devant le TA les arrêtés le concernant. - L'arrêté de placement est contesté. Il a été pris au regard des éléments dont disposaient l'administration au moment du placement. Quand vous reprendrez la fiche pénale, l'audition consulaire : Monsieur expose une situation variable dans le temps. Il dit qu'il vit avec la mère de ses enfants. Maintenant, il dit qu'il vit chez ses parents. Monsieur ne présentait pas des garanties de représentation. - Demande infirmation de l'ordonnance Maître Eve CHAUSSADE est entendue en ses observations : - Difficulté : Je vous demande de confirmer la décision prise par le magistrat de [Localité 7]. - Monsieur est de nationalité marocaine. Il est arrivé en France à 16 ans. Vous avez le passeport avec le visa de Monsieur durant cette période. Il est arrivé mineur sur le territoire Français. A partir du moment, où on indique que Monsieur est rentré illégalement sur le territoire, il y a une difficulté. Il est arrivé en 2001. Ses parents résident toujours sur le territoire français. Ses frères et soeurs résident toujours en France. Monsieur a passé 17 ans en concubinage. Il a eu 3 enfants de nationalité française. Son ex compagne est française. Lors de la séparation, il a été condamné pour violences. La vie conjugale a repris entre les parties. Le sursis probatoire a été révoqué. Monsieur a été réincarcéré en 2023. Lors de son incarcération, il a essayé de renouveler son titre de séjour.Un photographe doit se déplacer en détention pour faire des photos pour compléter le dossier de renouvellement. Rien ne s'est passé. Il est sorti de prison le 18/10/2024 sans que la demande ne soit déposée. Dès sa sortie, on lui notifie une OQTF et un placement en rétention. - Monsieur est envoyé à [Localité 6] pour qu'il prenne un avion vers le Maroc. J'ai une difficulté. Il va intégrer le CRA dans l'après-midi de vendredi. Je suis informée vers 17h. Dans le délai de 48 heures, l'exécution est différée. Pourquoi on n'a pas attendu avant de transférer monsieur à l'aéroport. On est dans une atteinte disproportionnée aux libertés. Sous prétexte d'un avis de placement au Cra, on ne peut justifier se transport à l'aéroport. Je ne comprends pas qu'on puisse tolérer cela. Je ne comprends pas qu'on puisse faire appel suspensif dans ce dossier. On a une atteinte disproportionnée dans ce dossier. Il a une stabilité de vie. Il a vécu 17 ans avec la mère de ses enfants. Durant sa détention, j'ai saisi le JAF de [Localité 8] pour organiser ses droits envers ses enfants. Il veut payer une contribution pour ses enfants. Vous avez une convocation à l'audience du 20.01.2025. Vous avez des courriers des enfants pour leur père dans le dossier. Il y a des vrais liens. Monsieur était en situation régulière, il travaillait. Il y a un ancrage. - Hébergement : Monsieur va être condamné pour des faits de violences conjugales avec interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne. Monsieur est domicilié chez ses parents. Cela figure dans le dossier de la préfecture. Sur l'ancienne carte de séjour de Monsieur, l'adresse de ses parents est indiquée. Je vous remets dans le dossier, une attestation d'hébergement chez ses parents. Vous avez le parcours professionnel de Monsieur. Il a eu des diplômes avant et pendant la détention. Il a des garanties de représentation. - Casier judiciaire : Oui, monsieur a un casier judiciaire. Il y a des mentions de 2012 et 2013 qui sont des ordonnances pénales pour défaut d'assurance. Il y a une condamnation en 2021 et une révocation du sursis probatoire en 2023. La mère envoie des mots d'amour à monsieur alors qu'il est encore en détention. Aujourd'hui la séparation est actée. Il avait rendez-vous mardi dans mon cabinet. - Demande confirmation de l'ordonnance de première instance. La main levée est une évidence. - A titre subsidiaire, je demande une assignation à résidence. Monsieur [J] [N] : Je peux encore faire des efforts pour prouver le contraire.... La préfecture du [Localité 9] n'a pas comparu ni été représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été interjété dans les formes et délais légaux Sa recevabilité n'est pas contestée La jonction par le magistrat en charge du contrôle des procédures relatives à la contestation de la régularité du placement en rétention et à la prolongation de celle-ci n'est pas contestée. L'article L 722-1 du CESEDA prévoit: 'Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10" L'article L722-3 du même code prévoit 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai' L'article L 722-4 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office'. Et l'article L722-7 'L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre' L'article L741-1 du CESEDA prévoit:'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente' Il ressort enfin d e l'article L921-2 du CESEDA qu'une décision administrative peut faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif dans un délai de 48h à compter de sa notification En l'espèce,Monsieur [J] a fait l'objet le 16 octobre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de séjour pendant 2 ans qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 7h43, que son placement en rétention a été décidé par arrêté du même jour et lui a été notifié à 7h45 à sa sortie de la prison de [Localité 5], que ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés à 7h47 et qu'il a été immédiatement acheminé vers l'aéroport de [Localité 6] pour un vol prévu à 11h30 en vue de son éloignement pour le Maroc; qu'il a refusé d'embarquer. Il ressort pas de ses éléments qu'après notification de ses droits, Monsieur [J] n'a pas été mis en mesure du fait de sa conduite immédiate à l'aéroport de les exercer avant son arrivée au CRA à 14h du seul fait de son refus d'embarquer; que cette violation entache la rétenion admnistrative d'une irrégularité portant atteinte aux droits du retenu qui justifie la mianlevée de la mesure et en conséquence al confirmation de la décision attaquée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 23 Octobre 2024. Rappelons à Monsieur [N] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 9] du 16 octobre 2024 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024 À - Monsieur [N] [J] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - N° RG : N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XK OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [N] [J] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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