Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 28 Juin 2022, RG 22/00004
Appelante
S.A.R.L. LES CHALETS DE SUZANNE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété HAMEAU 1 dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS GSI IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 5]
Représenté par la SELARL TG AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BARLATIER, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété 'Hameau 1" [Adresse 11], est propriétaire des parcelles cadastrées section F-[Cadastre 3] et F-[Cadastre 4] et regroupe différentes copropriétés (Alouette, Belette, Civette et Doucette).
La Sarl les Chalets de Suzanne est quant à elle propriétaire des parcelles voisines cadastrées section F-[Cadastre 1] et F-[Cadastre 2]. Sur cette dernière parcelle se trouve le chalet la 'Costede Marini'.
Par arrêté du 9 octobre 2019 la Mairie des Allues a accordé à la société les Chalets de Suzanne un permis pour la construction d'un chalet d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 8].
A l'occasion des travaux entrepris, la société les Chalets de Suzanne est passée sur la parcelle F[Cadastre 3] entraînant, selon la copropriété 'Hameau 1", des dégradations sur le parking et sur le [Adresse 6] qu'elle considère comme un chemin privé.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" représenté par son syndic en exercice, la société GSI Immobilier, a fait citer devant le juge des référés la société les Chalets de Suzanne aux fins notamment de la condamner à remettre en état la parcelle F-[Cadastre 3] à ses frais avancés et à cesser d'emprunter le chemin privé et le parking privé appartenant à la copropriété 'Hameau 1".
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté que la parcelle F-[Cadastre 3] est remise en état,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à constat d'un trouble manifestement illicite et à ordonner sa remise en état,
- interdit à la société les Chalets de Suzanne d'emprunter le chemin privé dénommé [Adresse 6] et le parking privé appartenant à la copropriété 'Hameau 1" et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné la société les Chalets de Suzanne à payer au syndicat des copropriétaires 'Hameau 1" la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de ses préjudices,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la société les Chalets de Suzanne à payer au syndicat des copropriétaires 'Hameau 1" la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl les Chalets de Suzanne aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2022, la société les Chalets de Suzanne a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société les Chalets de Suzanne demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 28 juin 2022 en ce qu'elle lui a interdit d'emprunter le chemin privé dénommé [Adresse 6] et le parking privé appartenant à la copropriété 'Hameau 1" et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,
et, statuant de nouveau,
- constater que le [Adresse 6] constitue l'unique accès possible pour se rendre au Chalet Marini,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" représenté par son syndic en exercice la société GSI Immobilier de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" représenté par son syndic en exercice la société GSI Immobilier à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" représenté par son syndic en exercice la société GSI Immobilier demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Albertville le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl les Chalets de Suzanne à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de ses préjudices,
et, statuant à nouveau,
- condamner la Sarl les Chalets de Suzanne à lui payer 10 000 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices,
- la confirmer pour le surplus.
en tout état de cause,
- débouter la société les Chalets de Suzanne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sarl les Chalets de Suzanne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interdiction de circulation sur le [Adresse 6]
La Sarl les Chalets de Suzanne expose que l'accès à son chalet 'Marini', situé sur une parcelle qu'elle dit enclavée, ne peut se faire que par le [Adresse 6] et que, depuis des temps immémoriaux, les propriétaires des parcelles situées en aval de sa parcelle [Cadastre 2] utilisent ce chemin. Elle ajoute que cette partie du [Adresse 6] est utilisée par tous les riverains et par les engins de chantier qui souhaitent accéder depuis la route CD98. Elle indique encore que, pour le maire de la commune, le chemin litigieux constitue une voie ouverte à la circulation publique étant entendu que sa création a coupé la voie publique dénommée '[Adresse 6]' et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" accepte le passage de tous les riverains sauf pour elle. La Sarl les Chalets de Suzanne dit encore que l'accès par le Sud et le chemin de la Gittaz est impossible en véhicule en raison de sa déclivité. Elle indique que si l'entreprise Schilte a pu retirer ses engins par une autre voie ce fût grâce à l'installation d'une rampe d'accès provisoire accessible uniquement par des engins à chenilles. Elle en conclut que le passage sur le [Adresse 6] ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu'il s'agirait de faire cesser.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" précise pour sa part que le chemin litigieux fait partie du domaine privé de la copropriété et que, conformément à l'attestation de l'entreprise Schilte, un accès à la parcelle de la Sarl les Chalets de Suzanne est possible par une autre voie. Elle indique encore qu'à l'origine cette parcelle était accessible depuis la route RD 98 mais qu'en construisant son nouveau chalet 'Lorchis', la Sarl les Chalets de Suzanne a elle-même coupé cet accès et ainsi créé l'enclave dont elle se prévaut et qui, selon lui n'est pas démontrée. Il indique enfin que le courrier de la commune montre bien qu'il s'agit d'un chemin privé qui ne dessert que sa copropriété, la Sarl les Chalets de Suzanne l'utilisant donc sans droit ni titre. Il rappelle qu'elle a constamment demandé à la Sarl les Chalets de Suzanne de cesser d'emprunter son chemin privé.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le texte ajoute que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte d'un courrier en date du 25 juillet 2022, adressé par la commune des Allues à la Sarl les Chalets de Suzanne que le [Adresse 6] est une voie ouverte à la circulation publique (pièce appelant n°12). Il n'est donc pas contestable que le chemin en question est privé et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1".
Il est constant que la loi ne donne pas de définition de la notion de voie ouverte à la circulation publique. L'article R. 110-1 du code de la route se limite en effet à dire que l'usage de telles voies est régi par les dispositions de ce code. Il est encore constant que pour la jurisprudence la qualification de voie ouverte à la circulation publique relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (cass. civ. 2ème, 13 mars 1980, n°78-14.454). Il résulte des dispositions du code de la route précitées que la conséquence principale de la qualification d'une voie privée en voie ouverte à la circulation est de rendre applicable sur son assiette les règles du code de la route. Pour le surplus, le chemin demeure par essence une propriété privée dont le propriétaire accepte la circulation de personnes tierces dès lors que, disposant du droit d'interdire le passage, il peut également en laisser le libre usage. Par conséquent le propriétaire peut, s'il le souhaite, restituer sa vocation privée à son chemin, sauf si, en respectant la procédure y afférente, la commune assigne définitivement la voie en question à un usage public en la classant en voie communale. En l'espèce les pièces produites montrent que l'intention de la commune est d'aller dans ce sens.
A l'encontre de la lettre de la mairie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" produit un constat d'huissier en date du 4 octobre 2022 (pièce n°34) afin de démontrer que le chemin litigieux ne dessert que sa propriété et que, partant, l'usage qu'en fait la Sarl les Chalets de Suzanne constitue un trouble manifestement illicite. Or il résulte de ce procès-verbal que l'huissier de justice a suivi le [Adresse 6], depuis son embranchement avec la route RD98 où, à main gauche, se situe le chalet de la Sarl les Chalets de Suzanne. L'huissier constate qu'en début de chemin un panneau, situé à droite, indique 'propriété privée accès réservé' ce qui tend à montrer qu'il n'existerait pas ou plus d'usage public. Toutefois, poursuivant son chemin, l'huissier va parvenir à des chalets dont il lui est signifié qu'ils font partie de la copropriété 'le Hameau 2" (chalets 'l'Epinette', 'Radost', 'la Genette', 'la Fauvette' ainsi que des garages). Par conséquent le passage sur le chemin litigieux n'est manifestement pas restreint aux seuls copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" mais ouvert bien plus largement.
Il résulte de ce qui précède que le [Adresse 6] demeure ouvert à la circulation publique. En conséquence, le fait que la Sarl les Chalets de Suzanne y circule n'est pas de nature, en l'état, à constituer un trouble manifestement illicite. En revanche, l'usage du chemin pour circuler n'implique pas une autorisation à faire usage des places de stationnement réservées aux copropriétaires, étant entendu par ailleurs que ceux qui empruntent cette voie privée ouverte à la circulation publique sont tenus de respecter le code de la route sur son assiette.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a fait interdiction sous astreinte à la Sarl les Chalets de Suzanne d'emprunter le chemin privé de Carriaz. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" sera débouté de sa demande à ce titre. En revanche, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle lui a fait interdiction sous astreinte de faire usage des parkings privés appartenant à la copropriété, sauf à dire que l'astreinte commence à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la provision à valoir sur indemnisation
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise quant au montant de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices pour la porter de 3 000 à 10 000 euros. Il expose avoir subi de multiples préjudices consistant en l'espèce dans la restriction apportée à l'usage, pour les copropriétaires, du [Adresse 6] et du parking et en ce que la Sarl les Chalets de Suzanne, malgré ses protestations, a décaissé une partie du terrain et retiré des plots de bornage. Il en déduit que les préjudices de jouissance en découlant justifient l'allocation d'une provision à valoir sur indemnisation à la hauteur demandée.
Il convient de rappeler que le principe même de sa responsabilité n'a pas été contestée par la Sarl les Chalets de Suzanne, au moins en ce qui concerne les dommages causés à la chaussée et au parking qu'elle a remis en état. Il convient encore de rappeler qu'il a été jugé ci-dessus que le fait pour la Sarl les Chalets de Suzanne de circuler sur le [Adresse 6] n'est pas un fait générateur d'un trouble manifestement illicite et que dès lors, seuls les problèmes liés à l'occupation des places de stationnement réservées aux copropriétaires ainsi que les difficultés de circulation dues aux travaux et à la détérioration de la chaussée sont susceptibles, a priori, d'entraîner une indemnisation. Enfin, la cour relève que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" ne procède à aucune évaluation précise du montant des dommages et intérêts escomptés en se contentant de solliciter, à titre de provision, une somme de 10 000 euros.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl les Chalets de Suzanne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" une somme provisionnelle de 3 000 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La cour relève que les dispositions de l'ordonnance portant sur la condamnation aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas contestées à hauteur d'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" qui succombe en principal en appel sera tenu aux dépens d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la Sarl les Chalets de Suzanne en cause d'appel. Il sera donc condamné à lui versé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl les Chalets de Suzanne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" la somme de 3 000 euros à titre de provision,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl les Chalets de Suzanne sous astreinte de 200 euros par infraction constatée de faire usage des parkings privés appartenant à la copropriété immeuble 'Hameau 1", sauf à dire que l'astreinte commence à courir à compter de la signification du présent arrêt,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait interdiction à la Sarl les Chalets de Suzanne d'emprunter le chemin privé de Carriaz sous astreinte,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" de sa demande,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" aux dépens d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau 1" à payer à la Sarl les Chalets de Suzanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente