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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 87-13.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.780

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick, Renée Y..., divorcée de M. A..., demeurant à Roanne (Loire), ..., entrée 14, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse d'allocations familiales de Roanne, dont le siège est à Roanne (Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990 où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la caisse d'allocations familiales de Roanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé aux époux A... le remboursement de l'allocation de logement qu'elle leur avait versée du 1er janvier 1978 au 5 décembre 1979, au motif que les mensualités par eux dues à un prêteur pour accéder à la propriété de leur habitation avaient été prises en charge durant cette période par une compagnie d'assurances à la suite d'une invalidité temporaire de Mme A... ; Attendu que Mme Y..., divorcée A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1986) d'avoir décidé que la caisse était fondée à réclamer aux bénéficiaires le remboursement de l'allocation versée, alors que l'article L. 528, devenu L. 542-2, du Code de la sécurité sociale, s'il subordonne le paiement de l'allocation de logement au paiement d'un minimum de loyer, n'exige pas que ledit loyer soit payé personnellement par le débiteur, et que les dispositions de la circulaire du 10 février 1976 n'ont pas de valeur règlementaire, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 528 du Code de la sécurité sociale et celles de la circulaire du 10 février 1976 ; Mais attendu que seules peuvent être prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement les charges d'intérêts, d'amortissement et autres, supportées personnellement par l'allocataire, et non celles assumées par la compagnie d'assurances qui, en raison de l'invalidité de celui-ci, s'est substituée à lui conformément au contrat passé en garantie du remboursement du prêt ; que les juges du fond qui, en l'espèce, ont constaté que les époux A... n'avaient versé entre le 1er janvier 1978 et le 5 décembre 1979 aucune mensualité pour l'accès à la propriété, les remboursements de leur prêt ayant été opérés par la compagnie d'assurances, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz