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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 88-10.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.514

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.514 et 88-10.828 ; Attendu que le 3 décembre 1985 M. X..., salarié de la société SOMA Europe transmissions, a fait état d'une blessure du pied droit qui lui aurait été causée par une caisse qu'il déplaçait avec un engin de levage ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-10.828 : (sans intérêt); Mais sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-10.514 : Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de la lésion au titre du régime " accidents du travail ", M. X... a contesté cette décision et a fait reconnaître le caractère professionnel de l'accident à la suite d'une procédure contentieuse dans laquelle l'employeur a été mis en cause ; Attendu que, pour décider qu'il devait être mis hors de cause, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les rapports juridiques entre l'employeur et la Caisse sont indépendants de ceux qui existent entre la Caisse et l'assuré, en sorte que le recours et la procédure subséquente opposant M. X... à la Caisse ne peuvent avoir aucun effet sur le droit que l'employeur tire d'un refus de prise en charge qui lui a été notifié par la Caisse et qui est définitif à son égard ; Attendu cependant que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait pas été notifiée mais seulement envoyée pour information à la société SOMA Europe transmissions selon les modalités de l'article R. 441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société SOMA Europe transmissions et dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la prise en charge des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. Salah X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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