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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01699

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01699

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/01699 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZK AFFAIRE : Société [8] C/ [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 20/01029 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivia COLMET DAAGE Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [8] [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Mme [V], employée de la société [7] (l'employeur) en qualité de technicienne coupe couture, a déclaré une maladie professionnelle le 26 février 2019 consistant en une " tendinopathie épaule droite " qui a été prise en charge au titre des risques professionnels par la [5] (la caisse). Après la consolidation de l'état de santé de Mme [V] le 15 février 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % par une décision du 16 février 2020. La société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d'IPP de 10 % par une décision du 7 juillet 2020. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. Par un jugement du 22 avril 2024 rectifié le 20 juin suivant, ce tribunal a rejeté la demande de la société [7] et maintenu le taux d'IPP à 10 %. Le 27 mai 2024 la société [7] a fait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Fixer le taux d'IPP de Mme [V] à 8 %, - Subsidiairement ordonner une expertise médicale avant dire-droit, - Renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Rejeter les demandes de la société [7]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du taux d'IPP Le tribunal a rejeté la contestation de la société [7] et maintenu le taux d'IPP à 10%. L'employeur conteste cette analyse et se réfère aux deux notes de son médecin consultant, le docteur [R] qui soutient un taux d'IPP de 8%. Subsidiairement, en présence d'un débat médical, la société [7] sollicite une expertise. La caisse répond qu'en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante le taux d'IPP se situe entre 10 et 15 % du barème applicable. Elle souligne que le taux retenu est le plus faible du barème et demande la confirmation du jugement. Elle s'oppose à une expertise et souligne qu'il n'existe aucun élément médical nouveau. L'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il convient de se reporter au barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604). Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l'infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d'éléments médico-sociaux. Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373). En l'espèce, la société [7] fonde sa contestation sur la note médicale de son médecin consultant du 7 novembre 2020 qui a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles de Mme [V]. Ce médecin estime qu'il existait des affections dégénératives ne relevant pas de la reconnaissance de la maladie professionnelle et qui produisaient leurs propres effets. Il ajoute que l'examen de la mobilité de l'épaule n'a pas été complet. Il estime que la limitation des mouvements de l'épaule doit est qualifié de très légère, ce qui justifie un taux d'IPP de 8 %. Le Docteur [R] a établi une seconde note après le jugement qui critique la motivation de la juridiction et reprend le contenu de sa note précitée. Selon le rapport de la commission médicale de recours amiable du 7 juillet 2020 la décision a été prise au regard de la requête de la société [7], de la notification de la décision d'attribution d'une rente du 26 mars 2020, du rapport du docteur [R] et du rapport du docteur [E] du 29 janvier 2020. L'examen par le médecin-conseil de la caisse est repris dans la note du docteur [R]. Il est indiqué que les doléances de Mme [V] sont les suivantes : douleurs de l'épaule droite irradiant au cou, survenant lorsqu'elle lève le bras (coiffure, travaux ménagers) ; sensation de bras droit lourd et fatigué, doit se masser la nuit, douleurs insomniantes, difficultés à conduire. Le médecin-conseil a retenu après l'examen de Mme [V] qu'il existe des " séquelles douloureuses d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite avec limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière ". Le docteur [R] affirme l'existence d'un état antérieur interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle tout en déplorant de ne pas disposer du dossier médical de Mme [V]. Ainsi, il se contente d'une affirmation sans pièce médicale justificative et convaincante. Cette critique non étayée est écartée par la cour. Le docteur [R] conteste les conditions de l'examen médical qui est pourtant détaillé dans son rapport. Cette critique n'est donc pas fondée. Selon le barème indicatif d'invalidité applicable en l'espèce que la maladie professionnelle dont souffre Mme [V] (chapitre 3.2), les séquelles qu'elle présente, justifient un taux compris entre 10 et 15 %. Ainsi, le taux attribué de 10 % est en cohérence avec cette recommandation. Comme la caisse le souligne, il s'agit de la fourchette basse du barème. Ainsi, la contestation de la société [7] à ce titre est écartée. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande subsidiaire de la société tendant à la désignation d'un expert médical dès lors que la contestation de la société ne repose pas sur des éléments médicaux convaincants. Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile). Le jugement est en conséquence confirmé et la demande subsidiaire est rejetée. Sur les dépens Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [7] à payer les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024, rectifié par une ordonnance du 20 juin 2024 ; Y ajoutant, REJETTE les demandes de la société [7], CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente

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