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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-15.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.696

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pascal A..., demeurant ..., 2°) M. Lucien A..., demeurant ..., 3°) Mme Z..., née Marie-Lucie A..., demeurant Chenil Le Belledonne à Gières (Isère), 4°) M. Salvator A..., demeurant ..., 5°) M. Robert A..., demeurant ..., 6°) Mme B..., née Carmen A..., demeurant ..., 7°) Mme C..., née Anna A..., demeurant ..., agissant tous tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Mme A..., née Raphaëlla X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Auxiliaire technique du Dauphiné (ATD), 2°) de la société anonyme Solgec, dont le siège est ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la société Solgec, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale et 35 de la loi du 13 juillet 1967, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le 11 décembre 1979, Michel A..., salarié de la société "Auxiliaire technique du Dauphiné" (ATD), a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue ; Attendu que ses ayants droit ayant demandé la réparation de leur préjudice moral, l'arrêt attaqué a déclaré leur action irrecevable en l'état en raison de la mise en liquidation des biens de la société ATD ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime décédée peuvent demander la réparation de leur préjudice moral ; que ce même texte précise que cette réparation est versée directement par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que l'action des ayants droit contre la caisse, garante des obligations de l'employeur, si elle impliquait la reconnaissance d'une faute inexcusable de ce dernier, ne tendait pas à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent et n'était donc pas soumise à la vérification des créances, dans le cadre de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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