Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX6U
Ordonnance n° 2023/M170
M. [U] [H]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE.
Appelant
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
Caisse CPAM DU VAR
Assignation portant Signification de la DA et signification des conclusions en date du 21/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en dat edu 20/06/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions et de l'avis de fixation d'incident le 07/09/2023 à personne habilitée.
Défaillante.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 29 Novembre 2023, puis prorogé, nous avons rendu le 06 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration au greffe du 2 février 2023, M. [U] [H] a fait appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes victimes d'actes de terrorismes et d'autre infractions (CIVI) rendue le 1er décembre 2022 qui l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et condamné aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023. Il demande au conseiller de la mise en état de condamner la SA Axa France Iard à lui verser une provision de 30 000 euros et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, il maintient ses demandes initiales.
Il fait essentiellement valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable notamment au regard de l'étendue de son préjudice professionnel et que sa demande n'est pas nouvelle puisqu'elle repose sur le même fait dommageable, et même si elle n'a pas été demandé en première instance.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 août 2023, la SA AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de débouter M.[H] de sa demande de provision laquelle doit être déclarée irrecevable et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que des prétentions visées dans l'acte d'appel et que M.[H] n'a formé aucune demande de provision en première instance de sorte que sa demande est nouvelle et donc irrecevable.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
L'audience d'incident a été fixé au 11 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions des parties visées.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la demande de provision
En vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes lesdemandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant le premier juge, M.[H] a sollicité uniquement la réalisation d'une expertise sans former aucune demande de provision.
La demande de provision désormais présentée ne peut être interprétée comme tendant à la même fin que la demande présentée en première instance, l'expertise ayant une vocation probatoire et non indemnitaire, pas plus qu'elle ne constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en expertise qui n'emporte pas automatiquement une réclamation provisionnelle à valoir sur la réparation d'un préjudice.
Il s'ensuit que cette demande de provision doit être déclarée irrecevable.
2-Sur les frais et les dépens
Partie perdante à l'incident M.[H] supportera la charge des dépens de l'incident.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable en l'état de la procédure et de la situation économique des parties, de laisser à la SA AXA la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, réputé contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la demande de provision formée par M.[U] [H] ;
Le condamne à supporter les dépens de l'incident ;
Déboute La SA AXA France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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