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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/02520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02520

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° Société [13] C/ [7] PYRENEES Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [13] - [7] PYRENEES - Me Isabelle RAFEL Copie exécutoire : - Me Isabelle RAFEL COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 24/02520 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDLL PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [N], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE PRONONCÉ : Le 04 juillet 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la société [13] (établissement de Champniers) a fait assigner la [4] (la [6]) Midi-Pyrénées à comparaître le 6 décembre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification aux fins d'obtenir la rectification de son taux de cotisation pour l'année 2024 et le rétablissement du code risque 28.1AD pour la section 01 de son établissement. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2025. À l'audience, la [6] a indiqué qu'elle avait acquiescé à la demande de la société [13] (établissement de [Localité 10]) et qu'elle procédait au recalcul de son taux de cotisation pour l'année 2024. La société [13] (établissement de [Localité 10]) a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [6] à sa demande de rectification de taux de cotisation. Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'acquiescement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. La [6] a acquiescé aux demandes de la société [13] ([12] [Localité 10]). Il convient dès lors de constater cet acquiescement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la [9], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la société [13] ([12] [Localité 10]) une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [13] ([12] [Localité 10]) ; - Condamne la [5] aux dépens ; - Condamne la [5] à payer à la société [13] ([12] [Localité 10]) une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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