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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.548

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° H 21-19.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.548 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Champlain, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaque d'AVOIR dit que licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QU'en cas de litige, le juge a qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profitant au salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des attestations produites par l'employeur, établies postérieurement au licenciement et rapportant les propos supposément tenus par la salariée, sans rechercher si les attestations discordantes versées aux débats par Mme [G] ne faisaient pas, à tout le moins, naître un doute sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1 et 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en ne recherchant pas davantage si la concomitance de la rétrogradation de Mme [G] puis de son licenciement avec le recrutement de M. [O] ne faisaient pas, à tout le moins naître un doute sur la réelle motivation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE le doute profite au salarié ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments de preuve non matériellement vérifiables fournis par l'employeur alors qu'ils étaient largement contredits par les éléments de preuve fournis par la salariée, de sorte que le doute a profité à l'employeur, la cour d'appel à tout le moins violé le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt attaque d'AVOIR dit que la société Le Champlain n'avait pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de loyale du contrat de travail ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la salariée de sa demande formée au titre de l'exécution de loyale de son contrat de travail par la société Le Champlain, sans examiner les pièces versées par Mme [G] aux débats et de nature a établir que M. [O] avait été recruté à son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en de boutant la salariée de sa demande formée au titre de l'exécution de loyale de son contrat de travail par la société Le Champlain, au motif qu'elle « ne produit pas le moindre élément qui permette d'établir le principe et a fortiori l'ampleur du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur dorénavant de près de 10 000 euros », sans rechercher si le principe et le montant du préjudice n'avaient pas été établis par la salariée devant le conseil de Prud'hommes, dont elle sollicitait simplement la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamner l'employeur à lui verser la somme de 9 900 euros a titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.

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