Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01213 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWSE
N° registre 1ère instance : 20/00590
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [U] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [P], salariée de la société [5] en qualité de gardienne, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2016, le certificat médical initial faisant état d'une lombalgie traumatique.
L'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par le tribunal de grande instance de Beauvais par jugement du 23 mai 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie a indemnisé Mme [P] à compter du 22 août 2019 et par courrier du 27 novembre 2019, elle l'a informée qu'elle cessait de l'indemniser et la considérait comme guérie à compter du 28 juin 2019, n'ayant reçu aucun certificat médical de prolongation.
La commission de recours amiable a par décision du 8 octobre 2020 rejeté la contestation de cette décision par Mme [P] qui a alors saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement prononcé le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes d'annulation de la décision du 27 novembre 2019 et celle du 8 octobre 2020,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a par déclaration du 28 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 mai 2023, oralement développées à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :
In limine litis, sur la forme, infirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation des décisions du 27 novembre 2019 et celle du 8 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision notifiée le 27 novembre 2019 ainsi que la décision expresse de rejet par la commission de recours amiable en date du 8 octobre 2020 avec pour conséquence de revoir à la hausse le taux d'incapacité à raison de 45 % sans pouvoir retenir un taux qui soit inférieur à 20 % (15 % à titre médical et 5 % à titre professionnel),
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
Sur le fond,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [P] recevable en son recours,
A titre principal,
- fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] à 45 % au maximum sans pouvoir retenir un taux qui soit inférieur à 20 %, (15 % à titre médical et 5 % à titre professionnel)
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 29 mai 2024, oralement développées à l'audience,
la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et celle de la commission de recours amiable irrecevables
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation de la décision de la caisse primaire fixant la guérison de Mme [P] et celle de la commission de recours amiable au motif qu'elles constituaient des demandes d'annulation d'actes administratifs individuels ne relevant pas de sa compétence sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande en ce sens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef.
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale, ce que le tribunal a dûment fait en l'espèce, mais pas de prononcer la nullité de celle-ci.
Au fond
L'accident du travail déclaré par Mme [P] comme étant survenu le 22 septembre 2016 a été reconnu d'origine professionnelle par jugement du 23 mai 2019
La caisse primaire d'assurance maladie a alors versé des indemnités journalières à l'assurée à compter du 22 août 2019, et par courrier du 27 novembre 2019, elle a notifié à Mme [P] une décision de guérison fondée sur le fait qu'elle n'avait pas reçu de nouvelle prolongation des arrêts de travail ou de justificatifs de soins.
La caisse invitait par ce même courrier, Mme [P] à lui fourni un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai de 10 jours, l'informant qu'à défaut de transmission de l'une ou l'autre de ces pièces, la décision de guérison serait confirmée.
Le dernier certificat médical de prolongation reçu par la caisse date du 3 mai 2019 et prolongeait l'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019.
Mme [P] n'a pas transmis de certificat médical final, ni de prolongation de l'arrêt de travail.
En vertu des dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Selon les dispositions de l'article R 433-17, toujours dans sa version applicable au litige, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Devant la commission de recours amiable, Mme [P] contestait le principe de la guérison et sa date, et elle produisait un certificat médical final établi le 15 mai 2020, qu'elle ne produit pas devant la cour.
La commission de recours amiable avait estimé qu'un tel certificat n'avait aucune valeur probante, puisqu' établi près d'un an après la date de guérison retenue.
Devant la cour, elle remet en cause le principe d'une guérison, estimant qu'elle souffre de séquelles qui doivent être évaluées à un taux de 45 % et a minima de 20 %.
Pour en justifier et fonder sa demande d'expertise technique, elle produit des prescriptions d'examens médicaux (dont une IRM lombaire, une prise en charge en rééducation) antérieurs à la date de guérison retenue par la caisse, des certificats médicaux du 8 mars 2019 et du 24 mai 2019 faisant état d'un état dépressif.
Ces pièces médicales antérieures à la date retenue de guérison ne permettent pas de remettre celle-c en cause.
Elle produit également un rapport médical d'attribution d'invalidité du 8 février 2019, faisant état de lombalgies invalidantes, d'un syndrome dépressif chez une assurée porteuse d'une hépatite B chronique, étant précisé que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue jusqu'au 28 février 2023.
Là encore, ces éléments sont très éloignés chronologiquement de la date de guérison.
La demande d'expertise doit être rejetée dès lors que Mme [P] ne justifie d'aucune pièce médicale de nature à fonder sa demande.
Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 novembre 2019 et de celle du 8 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit ces demandes recevables mais mal fondées,
Déboute Mme [P] de ses demandes
Confirme pour le surplus le jugement,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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