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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-12.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.599

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2008), confirmant le jugement entrepris, de le condamner au paiement de sommes ; Attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, par conclusions, formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels il les fonde, la cour d'appel qui a relevé que M. X..., non comparant en première instance, n'avait pas conclu devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, ne pouvait que rejeter le recours ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Louis X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur Louis X... à verser à madame Monique X... épouse Y... la somme de 156. 746, 15 €, à madame Brigitte X... la somme de 314. 549, 53 €, à monsieur Nicolas Y... la somme de 68. 501, 45 € et à monsieur François Y... la somme de 63. 719, 90 € ainsi que D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1154 du Code civil. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant doit, par conclusions, formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels il les fonde ; qu'or monsieur Louis X... n'a jamais conclu, malgré l'injonction qui lui a été faite en ce sens le 15 mai 2008 ; que le jugement querellé sera donc confirmé, et l'appelant, condamné aux dépens, conformément au principe posé par l'article 696 dudit Code ; que la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, est de droit dès lors qu'elle est demandée ; qu'elle sera donc ordonnée, aux conditions prévues par ce texte ; que les intimés ne justifiant pas, ni même n'excipant d'un préjudice au soutien de leur demande de dommages et intérêts, celle-ci sera écartée ; qu'il serait cependant inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposé e cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; aussi sera-t-il fait droit à la demande d'indemnité qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de l'union de M. Fernand X... et de Mme Solange Z... sont nés trois enfants : M. Louis X..., Mme Monique X... épouse Y... et Mme Brigitte X... ; que de l'union de Mme Monique X... et de M. Edouard Y... sont nés deux enfants : M. Nicolas Y... et M. François Y... : que M. Fernand X... est décédé à ROISEL le 13 avril 1970 laissant pour lui succéder son épouse Mme Solange Z... et ses trois enfants : M. Louis X..., Mme Monique X... épouse Y... et Mme Brigitte X... ; que par acte du 14 décembre 1997 Mme Solange Z... épouse X... a fait donation à titre de partage anticipé au profit de ses trois enfants de la nue-propriété de biens lui appartenant en propre et de biens ayant dépendu de la communauté ayant existé entre elle et son époux ; que par cet acte il était attribué : à M. Louis X... la nue-propriété de : un garage situé à SAINT QUENTIN, un tiers d'un immeuble à ROISEL, un tiers d'un appartement situé à VENDOME, un portefeuille de valeurs mobilières, de produits de capitalisation et de liquidités ; à Mme Monique X... épouse Y... la nue-propriété de : un tiers indivis de l'immeuble de ROISEL, un tiers indivis d'un appartement situé à VENDOME, un portefeuille de valeurs mobilières, de produits de capitalisation et de liquidités ; à Mme Brigitte X... la nue-propriété de : un tiers indivis de l'immeuble de ROISEL, un tiers indivis d'un appartement situé à VENDOME, un portefeuille de valeurs mobilières, de produits de capitalisation et de liquidités ; que, par acte de la même date, Mme Solange Z... épouse X... faisait donation par préciput et hors part à Mme Brigitte X... de la nue-propriété de titres et valeurs en dépôt au Crédit Lyonnais d'Orléans ; que par acte de la même date, Mme Solange Z... épouse X... faisait donation au profit de ses quatre petits enfants, dont M. Nicolas Y... et M. François Y..., de la nue-propriété de valeurs mobilières ; que par acte du 2 avril 1997 Mme Solange Z... épouse X... avait donné procuration à M. Louis X... de gérer et 5 / 15 administrer son propre patrimoine ; que Mme Solange Z... épouse X... était placée sous sauvegarde de justice le 1er juillet 2005, sous tutelle le 9 janvier 2006 et décédait le 24 février 2006 ; qu'il apparaissait alors que la plus grande partie des valeurs mobilières et de numéraires ayant fait l'objet des donations-partage du 14 décembre 1997 avait disparu puisqu'il n'existait plus aucun actif au Crédit Lyonnais et que la banque HSBC ne disposait plus que de 3. 681 parts MONELION pour une valeur totale de 1. 530, 23 €, 7 parts LION TRIMESTRIEL pour une valeur totale de 5. 232, 01 € et 16 parts LION TRIMESTRIEL pour un total de 11. 078, 56 € ; que les demandeurs considèrent que M. Louis X... qui disposait d'une large procuration sur l'ensemble des comptes bancaires de sa mère a utilisé pour son propre compte ses valeurs ; qu'en appliquant aux valeurs reçues en donation le 14 décembre 1997 la même évolution que celle de l'indice CAC 40 soit un coefficient multiplicateur de 5, ils demandent la condamnation de M. Louis X... à leur verser : à Mme Monique X... épouse Y... la somme de 156. 746, 15 €, à Mme Brigitte X... la somme de 314. 549, 53 €, à M. Nicolas Y... la somme de 68. 504, 45 €, à M. François Y... la somme de 63. 719, 90 € ; que M. Louis X... n'a pas constitué avocat ; que les copies des actes de donation-partage invoqués par les demandeurs sont versés aux débats ; que la disparition des valeurs mobilières et des fonds est confirmée par un courrier de l'UDAF tuteur de Mme Solange Z... épouse X... à la date de son décès, par un courrier du Crédit Lyonnais et de la Banque de Picardie des 10 février 2006 et 14 février 2006 ; que M. Louis X... disposait d'une procuration générale sur les comptes de sa mère depuis le 2 avril 1997 ; que M. Louis X... n'a pas fourni d'explications sur la gestion de ces actifs et sur leur destination ; que l'absence de constitution de M. Louis X... dans cette procédure peut laisser considérer qu'il ne souhaite pas exposer sa situation sur la présentation des faits telle qu'elle ressort de l'assignation ; qu'il est établi que Mme Monique X... épouse Y... avait reçu au titre des donationspartage de valeurs mobilières pour une valeur de 31. 138, 75 € et une somme en numéraire de 1. 052, 40 €, Mme Brigitte X... 62. 697, 37 € en valeurs mobilières et 1. 062, 68 € en numéraire, M. Nicolas Y... 13. 700, 29 € en valeurs mobilières et M. François Y... 12. 500, 36 € en valeurs mobilières et 1. 219, 90 € en numéraire ; que les demandes fondées sur une évolution des valeurs mobilières conformes à celle de l'indice CAC 40 apparaissent cohérentes malgré leur caractère théorique qui ne saurait être imputé aux demandeurs ; qu'il conviendra de faire droit à ces demandes sur le fond. 1°) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, il appartenait aux consorts X...-Y..., qui soutenaient que la plus grande partie du portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités qu'ils avaient reçue de madame veuve X... en nue-propriété aux termes des donations partages du 14 décembre 1997 avait disparu et que monsieur Louis X..., qui disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, avait utilisé pour son propre compte ses valeurs, de rapporter la preuve que cette disparition était imputable à ce dernier ; qu'en déduisant cette preuve uniquement de ce que l'exposant, qui disposait d'une procuration générale sur les comptes de sa mère depuis le 2 avril 1997, n'avait pas fourni d'explications sur la gestion de ces actifs et sur leur destination et ne s'était pas constitué devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. 2°) ALORS QUE le Y... ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en affirmant que l'absence de constitution de monsieur Louis X... dans cette procédure peut laisser considérer qu'il ne souhaite pas exposer sa position sur la présentation des faits telle qu'elle ressort de l'assignation, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de disparition d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités reçus en donation-partage dont le donateur s'était réservé l'usufruit, l'évaluation de ces valeurs mobilières doit se faire selon leur valeur théorique réelle au jour de l'ouverture de la succession du donateur ; qu'en condamnant monsieur Louis X... à verser aux consorts X...-Y... différentes sommes représentatives des valeurs mobilières qu'ils avaient reçues, en même temps que des liquidités, en nuepropriété, aux termes des donations-partages que leur avait consenties leur mère, madame Solange Z... veuve X..., antérieurement à son décès intervenu le 24 février 2006 et qui avaient depuis lors disparu, en considération de l'évolution de l'indice CAC 40, soit un coefficient multiplicateur de 5, et non pas en considération de la valeur réelle théorique de ces valeurs mobilières au jour de l'ouverture de la succession de madame veuve X..., la Cour d'appel a violé l'article 1078 du Code civil. 4°) ALORS QU'au surplus, en ne précisant pas à quelle date elle se plaçait pour apprécier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur Louis X... et fondées sur une évolution des valeurs mobilières ayant disparu conformes à celle de l'indice CAC 40, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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