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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 septembre 2023. 23LY02889

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02889

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice régionale de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de retirer la décision du 25 mai 2021 le plaçant en congés maladie ordinaire pour la période allant du 6 mai 2021 au 5 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de retirer la décision du 25 mai 2021 le plaçant d'office en congés maladie. Par un jugement n° 2109920 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B demande à la cour : 1°) de réformer le jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3.La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4.Il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. B le jugement attaqué mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas été présentée par un avocat. Elle est donc manifestement irrecevable et doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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