Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00099
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0760
INTIMEE
S.A.S. CLIMAIRTEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société Climairtec a engagé M. [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2005 en qualité plombier, après un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 11 octobre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
La société Climairtec occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier en date du 1er avril 2019, M. [M] a adressé un courrier de démission, décision qu'il a expliquée par des manquements de l'employeur.
Le 19 juin 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de solliciter la requalification de son emploi, le paiement d'heures supplémentaires, et obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 5 528 heures à titre de rappels de salaires, et 552,80 euros au titre des congés payés y afférents, en considération de la requalification de son emploi au coefficient 250,
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 38 013,25 euros à titre d'heures supplémentaires, et 3 801,32 euros au titre des congés payés y afférents, en considération du fait que le temps passé entre le dépôt et le chantier est du temps de travail effectif ,
de condamner la société CLLMAIRTEC à lui payer, à titre d'indemnités en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans contrepartie obligatoire de repos:
5 596,80 euros pour l'année 2016,
9 609,60 euros pour l'année 2017,
7 035 euros pour l'année 2018,
1 214,40 euros pour l'année 2019.
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 17 680,71 euros à titre
d'indemnité pour travail dissimulé,
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 144 euros, outre 14,40 euros de congés payés afférents, au titre des retenues sur salaires injustement opérées par l'employeur,
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 246,30 euros correspondant aux frais bancaires engendrés du fait du retard dans la déclaration de son accident du travail auprès de la CPAM,
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 5 869,92 euros au titre des dépenses de carburant exposées,
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer les sommes suivantes, sa démission devant s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
3 615,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
361,52 euros au titre des congés payés sur préavis,
7 230,63 euros à titre d'inde1'nníté conventionnelle de licenciement,
21 500 euros à titre d'inden1nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
de condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et de l'assortir des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil.»
Par jugement du 10 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [O] [M] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Climairtec a été transmise par voie électronique le 9 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
«infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU rendu le 10 mai 2021 ( RG 19/00099) et statuant de nouveau :
De dire et juger que Monsieur [M] aurait dû être classé Niveau IV position 1 coefficient 250 en conséquence, condamner la société CLIMAIRTEC à payer à Monsieur [M]:
5 528,00 euros à titre de rappel de salaire
552,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
dire que le temps passé entre le dépôt et les chantiers est du temps de travail effectif
dire que ce temps doit être décompté en heures supplémentaires, ce faisant:
condamner la société CLIMAIRTEC à payer à Monsieur [M]:
38 013,25 euros à titre d'heures supplémentaires
3 801,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente
dire que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé chaque année sans contrepartie obligatoire en repos
condamner la société CLIMAIRTEC à payer à Monsieur [M] à titre de dommages intérêts pour un indemnité d'un montant de:
5 596,80 euros pour l'année 2016
9 609,60 euros pour l'année 2017
7 035,00 euros pour l'année 2018
1 214,40 euros pour l'année 2019
dire et juger que la société Climairtec n'a pas mentionné le nombre d'heures supplémentaires exact sur les bulletins de salaire de Monsieur [M], en conséquence
condamner la société CLIMAIRTEC à payer une indemnité pour travail dissimulé de 17 680,71 euros
dire et juger que la société CLIMAIRTEC ne justifie pas des retenues sur salaire opérées les 9 et 10 aout 2017
condamner la société CLIMAIRTEC à payer à Monsieur [M] :
144,00 euros outre 14,40 euros de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 31 aout 2017
dire et juger que la société CLIMAIRTEC a tardé à déclarer l'accident du 27 avril 2017 auprès de la CPAM
dire et juger que ce retard a causé un préjudice à Monsieur [M]
condamner la société CLIMAIRTEC à payer à Monsieur [M] 246,30 euros correspondant aux frais bancaires engendrés
dire que Monsieur [M] a avancé les frais de carburant d'avril 2016 à avril 2019
condamner la société CLIMAIRTEC à rembourser à Monsieur [M] 5 869,92 euros au titre des dépenses de carburant exposées
dire et juger que la démission de Monsieur [M] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CLIMAIRTEC
dire et juger que la société CLIMAIRTEC emploie habituellement plus de 11 salariés
Condamner la société CLIMAIRTEC à lui payer:
-Indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois)3 615,28 euros
-Congés payés sur préavis ( 10%)361,52 euros
-Indemnité conventionnelle de licenciement7 230,63 euros
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 500,00 euros
Ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans
Condamner CLIMAIRTEC au titre de l'article 700 NCPC 5 000,00 euros
Condamner CLIMAIRTEC aux entiers dépens dont les frais frais et honoraires d'huissier rendus nécessaires pour signifier les actes de procédures »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Climairtec demande à la cour de :
«-Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau formation de départage section industrie en date du 10 mai 2021 ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
-Débouter Monsieur [M] de toute demandes contraires, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que le salarié embauchait au siège social de l'entreprise,
Vu l'article 8.24 de la convention collective,
Vu le versement de l'indemnité de grand déplacement, sur tous les chantiers pour lesquels le salarié revendique des heures supplémentaires,
-Juger que le salarié ne peut revendiquer, en complément de l'indemnité de grand déplacement déjà perçue, que le paiement de l'indemnité frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement prévue par l'article 8.24 de la convention collective,
-Limiter le montant de cette indemnité à un aller et retour par semaine soit à la somme de 2441,34 euros,
Pour le cas où il serait fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires,
-Limiter tout éventuelle condamnation à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires ou de remboursement de frais, en tenant compte de la prescription de 3 ans débutant à compter du 20 juin 2016, et juger que toute demande antérieure est prescrite,
- Condamner Monsieur [M] à rembourser à la société CLIMAIRTEC l'indemnité de grand déplacement perçue sur toute la période sur laquelle il revendique des heures supplémentaires, soit la somme de 19 063,20 € et sur la période sur laquelle il sollicite des remboursements de frais de carburant,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [M] à payer à la société CLIMAIRTEC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [M] en tous les dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification professionnelle
Le contrat de travail indique que M. [M] a la qualité d'ouvrier ; il avait en dernier lieu le niveau III position 1 coefficient 210. Il revendique la classification du niveau IV position 1.
La convention collective prévoit que :
'NIVEAU III ' Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
NIVEAU IV - Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.'
Il incombe au salarié qui revendique une qualification professionnelle de démontrer qu'il en exerçait les attributions.
M. [M] fait valoir qu'il exécutait des réalisations complexes et qu'il encadrait une équipe de plusieurs personnes.
Il produit des photographies d'un dispositif dénommé 'sous-station' qu'il aurait réalisé, qui ne démontrent pas qu'il assurait des travaux complexes nécessitant une technicité affirmée.
Il produit de nombreuses feuilles relatives à la présence d'intérimaires qu'il a signées au nom de l'employeur, ainsi que deux attestations qui indiquent qu'il dirigeait des équipes de salariés et d'intérimaires, dans des termes très imprécis quant à ses responsabilités.
La société Climairtec conteste les fonctions revendiquées par l'appelant. Elle justifie qu'il y avait deux chefs d'équipe dans l'entreprise, qui dirigeaient les opérations sur les différents chantiers et encadraient les ouvriers, notamment l'appelant, dont les comptes-rendus de réunions sont produits avec les noms de chacun d'eux.
Les SMS qu'il a échangés avec son responsable montrent que M. [M] exerçait son activité selon les directives de celui-ci, sous son contrôle, et qu'il n'avait pas la parfaite maîtrise de son domaine, de nombreuses reprises portant sur les travaux qu'il avait accomplis devant être effectuées.
Comme le souligne la société Climairtec, M. [M] a expressément indiqué dans un courrier adressé à son employeur le 16 février 2018 qu'il n'était pas le responsable du chantier sur lequel il était affecté.
Il résulte de ces différents éléments que M. [M] relevait de la classification professionnelle Niveau III position 1. La demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formée au titre de la classification professionnelle doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [M] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] expose que le trajet effectué entre le dépôt et les chantiers était du temps de travail effectif. Il explique qu'il devait commencer sa journée en allant au dépôt de la société pour prendre un véhicule et se rendre sur les chantiers avec des collègues et/ou du matériel, aller chercher des commandes auprès de fournisseurs, puis en fin de journée revenir au dépôt avec les véhicules pour ramener les collègues, du matériel, ou pour évacuer des gravats.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas, en principe, du temps de travail ; il en est autrement si au cours de ce trajet le salarié se tient à la disposition de l'employeur pour répondre à ses directives. Par ailleurs, si le salarié doit se présenter dans les locaux de son employeur pour y procéder à des opérations avant de se rendre jusqu'à un autre lieu d'activité, le temps de travail commence dès le début des activités professionnelles, c'est-à-dire avant le départ des locaux de l'entreprise.
Le contrat de travail de M. [M] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et comme horaires de travail de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
M. [M] produit des attestations de salariés qui indiquent que les salariés récupéraient un véhicule de la société au siège de l'entreprise, pour amener des personnes ou du matériel sur le lieu du chantier. Il verse aux débats des photographies, ainsi qu'un SMS attribué à la société Climairtec qui lui indique que le lendemain il doit récupérer son camion pour se rendre sur le lieu de travail. Il produit un décompte qui indique pour chaque mois le temps de trajet quotidien, la durée des heures supplémentaires revendiquées et le rappel de salaire correspondant.
M. [M] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Climairtec conteste la nécessité pour M. [M] de repasser par le siège de l'entreprise pour y chercher des collègues ou du matériel. Elle produit des attestations de salariés qui indiquent que les ouvriers pouvaient disposer des véhicules utilitaires pour rentrer chez eux et qu'il ne leur était pas imposé de passer par le siège avant de se rendre sur les chantiers. L'un d'eux précise que M. [M] était souvent amené par un autre salarié qui résidait à proximité de l'entreprise où il laissait le véhicule.
La société Climairtec produit de très nombreux bons de livraison de matériel, livraisons opérées directement sur les lieux des chantiers et justifie de locations de bennes sur ceux-ci.
Ces éléments viennent tempérer la portée des éléments produits par le salarié.
La société Climairtec verse aux débats les feuilles hebdomadaires remplies et signées par M. [M], qui indiquent le début de sa journée, très fréquemment le matin entre 6 et 7h, c'est-à-dire avant l'horaire de début indiqué sur le contrat de travail. Elles mentionnent également l'heure de fin de journée, le temps de travail pris en compte, par jour et par semaine. Sur ces documents le salarié a pu faire des observations sur son temps de travail, qui ont été prises en compte par l'employeur. Des heures supplémentaires ont ainsi été accomplies par l'appelant et lui ont été rémunérées par l'employeur, tel que cela résulte des bulletins de paie.
Il résulte ainsi des pièces produites par l'une et l'autre des parties que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. [M], notamment dans le cadre des trajets professionnels, mais qu'elles ont déjà été rémunérées par l'employeur.
M. [M] sera débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour dépassement du contingent annuel
En considérant les heures supplémentaires rémunérées par l'employeur, M. [M] n'a pas dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires au cours des années 2016 à 2019.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [M] explique que le travail dissimulé est caractérisé par les heures supplémentaires accomplies sans rémunération, dont l'employeur avait connaissance.
Les heures supplémentaires accomplies ayant été rémunérées, M. [M] doit être débouté de sa demande d'indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de carburant
M. [M] expose avoir dû effectuer des dépenses de carburant, qui n'étaient pas remboursées par l'employeur.
Des salariés de la société attestent que des dépenses de carburant étaient exposées par le personnel, précisant qu'elles étaient partagées entre les différentes personnes véhiculées.
M. [M] produit des justificatifs de dépenses, tickets et relevés de compte, qui ne démontrent pas qu'elles étaient toutes des dépenses de carburant effectuées pour l'activité professionnelle.
La société Climairtec produit des copies des plusieurs virements effectués sur le compte de M. [M] à titre de remboursement de dépenses de carburant, ce qui est indiqué par la mention 'Rbs frais GO' comme motif de l'opération bancaire.
M. [M] a été remboursé de ses frais et doit ainsi être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la retenue sur salaire
Le bulletin de salaire du mois d'août 2017 porte mention d'une retenue de 144 euros pour deux jours d'absence non rémunérée, les 09 et 10 août 2017.
La feuille hebdomadaire de la semaine en cause mentionne qu'un responsable de la société est venu sur le chantier à ces dates et qu'il a constaté l'absence de M. [M].
M. [M] a contesté la retenue de salaire pratiquée par courrier du 09 septembre 2017, expliquant qu'il était bien présent à cette date, ne s'étant absenté du chantier que pour la pause déjeuner. Un autre salarié atteste qu'ils étaient tous deux présents les 09 et 10 août.
La seule mention portée par l'employeur sur la feuille de temps du salarié ne démontre pas l'absence de celui-ci pour la journée.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le retard à la déclaration d'accident du travail
M. [M] explique que des irrégularités dans la gestion de sa situation ont eu lieu après son accident du travail du mois d'avril 2017. Il conteste avoir reçu le montant indiqué sur le bulletin de paie et justifie que seule la somme de 3,42 euros lui a été versée par son employeur pour le salaire du mois de mai 2017, à la date du 1er juin. Plusieurs frais bancaires lui ont été imputés au cours de ce mois de juin.
La société Climairtec justifie cependant qu'un autre virement de 1 569,87 euros a été effectué en complément du montant de la somme 3,42 euros, au titre du salaire du mois de mai 2017 selon le motif porté sur le bordereau de l'opération.
M. [M] doit être débouté de sa demande de remboursement de frais bancaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
M. [M] a adressé un courrier de démission le 1er avril 2019 dans lequel il explique ne plus pouvoir continuer à travailler aux motifs :
- d'une qualification professionnelle erronée,
- de frais de carburant non remboursés,
- d'heures de travail non payées, celles effectuées lors des trajets entre le dépôt et les chantiers,
- de la dégradation des relations et conditions de travail.
La lettre de démission formule expressément des reproches à l'origine de la rupture du contrat de travail et doit être qualifiée de prise d'acte.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
M. [M] est débouté de ses demandes relatives à la qualification professionnelle, au remboursement de frais de carburant et de rappel d'heures supplémentaires. Il n'y a pas de manquement de l'employeur concernant ces reproches.
M. [M] développe une argumentation relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, qui serait constituée par des courriers disciplinaires reçus, par des prélèvements de salaire pour absences injustifiées ainsi que des défaillances dans la prise en charge de son accident du travail du mois d'avril 2017.
Le dernier grief n'est pas constitué : il est établi que le salaire a été maintenu par l'employeur.
M. [M] produit le courrier de mise à pied à titre disciplinaire, sanction qui a été prononcée à son encontre le 1er avril 2016 en raison de défaillances d'exécution, ainsi qu'un courrier de reproches du 26 janvier 2018, dans lequel l'employeur lui a demandé de préciser ses activités sur un chantier.
Concernant le courrier du 26 janvier 2018, la société Climairtec démontre que le client s'est plaint du délai de réalisation des tâches confiées à M. [M], ce qui justifie le reproche formulé.
Aucun élément n'est produit pour justifier la mise à pied disciplinaire du 1er avril 2016, mais cette sanction n'est pas remise en cause dans le cadre de l'instance et il s'agit de faits anciens.
La retenue sur salarie pour des absences du mois d'août 2017 datait de plus d'une année et demi lors de la prise d'acte.
Compte tenu de leur ancienneté et de la poursuite du contrat de travail pendant une durée importante, les seuls comportements de l'employeur qui sont établis par le salarié n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte produit ainsi les effets d'une démission.
M. [M] doit être débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] et la société Climairtec succombant tous deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire pour absences injustifiées au mois d'août 2017,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Climairtec à payer à M. [M] la somme de 144 euros au titre du rappel de salaire pour les retenues des 09 et 10 août 2017 et celle de 14,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Climairtec de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,