Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00020
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NE
Décision déférée à la Cour : Décision du12 Décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356303
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009210 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
Maître [F] [R]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1429
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue le 20 mai 2022, Monsieur [W] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation d'honoraires dus à son avocat, Me [F] [R], tendant à se voir restituer la somme de 1.200 euros versée à celui-ci après avoir révoqué son mandat de l'assister et de défendre ses intérêts de partie civile dans le cadre d'une affaire pénale.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision en date du 12 décembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :
' fixé à la somme totale de 2.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Monsieur [W] [V] à Me [F] [R] ;
' condamné en conséquence Monsieur [W] [V] à payer la somme de 1.000 euros hors taxes à Me [F] [R] au titre du reliquat restant dû, outre les intérêts au taux légal , sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à Monsieur [W] [V] qui a signé l'avis de réception du pli recommandé en date du 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée suivant le cachet apposé le 12 janvier 2022, Monsieur [W] [V] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision.
Il expliquait avoir fait l'objet de poursuites disciplinaires en sa qualité de professeur d'université à l'initiative de son président, puis s'être constitué partie civile dans le cadre d'une information pénale dans laquelle ce dernier avait été mis en cause.
Il précisait s'être adressé pour être défendu à Me [F] [R] qui lui avait indiqué ne pas accepter d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle et être convenu avec celui-ci d'une rémunération forfaitaire de 2.400 euros. Monsieur [W] [V] indiquait encore que mécontent de Me [F] [R], en mai 2022, il avait révoqué son mandat et chargé un autre avocat de la défense de ses intérêts.
Suivant lettres recommandées adressées le 6 décembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 8 et 11 décembre suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de cette audience du 30 janvier 2024, à la demande du conseil de Me [F] [R] formulée par lettre reçue le même 30 janvier au greffe, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 4 avril 2024, les parties étant avisées de ce qu'il s'agissait d'un dernier renvoi.
Suivant lettre déposée au greffe le 2 avril 2024, le conseil de Me [F] [R] a sollicité un ultime renvoi et, à défaut, a demandé la confirmation de la décision entreprise en prenant en compte les diligences réalisées.
Lors de l'audience du 4 avril 2024, le renvoi a été refusé, alors que seul le conseil de Monsieur [W] [V] a comparu et a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il était demandé à cette juridiction de :
' infirmer la décision du bâtonnier,
' statuant à nouveau de condamner Me [F] [R] à lui restituer la somme de 800 euros toutes taxes comprises.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [W] [V] a formé son recours dans le mois suivant la date de la décision du délégataire du bâtonnier qu'il conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Monsieur [W] [V] sera déclaré recevable.
'''
Sur la fixation des honoraires dus par Monsieur [W] [V]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. Et, en tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :
'Monsieur [W] [V] demande principalement le remboursement d'une partie des honoraires qu'il a versés à Maître [F] [R], à hauteur de 666,67 € HT, dès lors que le défendeur n'a pas accompli les diligences attendues.
Maître [F] [R] demande principalement la fixation de ses honoraires à hauteur de 2.000 € HT, sur lesquels Monsieur [W] [V] lui a réglé une somme totale de 1.000 € HT, et la condamnation de ce dernier à lui en régler le solde, à hauteur de 1.000 € HT, dès lors que le défendeur a accompli, au nom et pour le compte du demandeur, les diligences convenues.
Aucune convention d'honoraires ne figure au dossier.
Il est rappelé qu'à défaut de convention signée entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction notamment de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Figure en revanche au dossier, fournie par Monsieur [W] [V], une décision du bureau d'aide juridictionnelle du le tribunal judiciaire d'Evry, rendue le 24 novembre 2020, lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une procédure de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction près ledit Tribunal et désignant à ce titre un avocat du Barreau local.
Il apparaît, à l'étude des pièces fournies notamment par le demandeur, que Monsieur [W] [V] a fait le choix de passer outre cette assistance au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a décidé de confier la défense de ses intérêts à Maître [F] [R], avocat au Barreau de PARIS, le 23 septembre 2021, afin que ce dernier l'assiste dans une procédure de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction près le Tribunal Judiciaire de PARIS, soit dans une autre procédure que celle pour laquelle lui avait été accordée l'aide juridictionnelle totale.
En outre, tant Monsieur [W] [V] que Maître [F] [R] déclarent, à l'appui de leurs observations respectives - notamment celles produites le 9 juin 2022 par le demandeur -, que la mission du second en faveur du premier a été convenue comme ne s'exerçant pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Figure également au dossier, fournie par Maître [F] [R], une note d'honoraires, en date du 23 septembre 2021, fixant une somme forfaitaire de 2.000 € HT et listant les diligences de ce défendeur prévues au titre dudit forfait.
Cette facture a emporté l'adhésion de Monsieur [W] [V], tant dans son principe que dans son montant. Celui-ci a par courriel du même jour, déclaré régler à Maître [F] [R] les honoraires y figurant en quatre échéances de 250 € chacune puis en une cinquième et dernière échéance de 1.000 € HT.
L'examen des pièces fournies au débat, notamment par Monsieur [W] [V] lui-même, permet de constater que les diligences mentionnées dans ladite note d'honoraires du 23 septembre 2021 et précisées dans son état comme sa fiche de diligences datés du 10 juin 2022 ont été menées par Maître [F] [R], quand bien même ce demandeur en critique la teneur.
Il ne saurait dès lors être valablement restitué à Monsieur [W] [V] une partie des honoraires qu'il a réglés, à hauteur de 1.000 € HT, à Maître [F] [R], dès lors que les diligences convenues ont été accomplies par ce défendeur.
En conclusion,
Au regard des faits dûment constatés et des documents fournis, il convient de fixer à la somme de 2.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [F] [R] par Monsieur [W] [V], de constater que ce demandeur lui a réglé une somme de 1.000 € HT à ce titre et de condamner ce dernier à lui en régler le solde, à hauteur de 1.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement de la somme due sera assorti de la TVA au taux de 20 %, somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision.'.
A hauteur d'appel, il n'est pas discuté que c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a retenu que la rémunération de Me [F] [R] devait être appréciée en fonction des critères légaux, ci-avant rappelés et tels que définis à l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée du 31 décembre 1971.
A l'appui de sa demande d'infirmation de ladite décision, dans ses conclusions écrites soutenues oralement, Monsieur [W] [V] fait essentiellement valoir que les actes rédigés par Me [F] [R] ont en réalité été écrits par lui-même, son ancien conseil s'étant borné à les recopier, comme à reprendre les recherches qu'il avait déjà faites.
Force est d'observer que pour justifier de ses allégations, Monsieur [W] [V] a produit les pièces suivantes :
' pièce 1. Décision attaquée
' pièce 2. Mémoire à l'ordre des avocats du 9 juin 2022
' pièce 3. Mémoire à l'ordre des avocats du 10 juin 2022
' pièce 4 : Mémoire à l'ordre des avocats du 12 juin 2022
' pièce 5: Mémoire à l'ordre des avocats du 13 juin 2022
' pièce 6. Mémoire à l'ordre des avocats des 22-23 septembre 2022.
Au rang de ces pièces et y étant annexées, figurent divers documents qui semblent extraits de la procédure pénale évoquée, dont certains actes opérés par le juge d'instruction.
Mais, de l'examen de l'ensemble des pièces, il ne résulte pas cependant d'éléments de preuve de nature à corroborer les allégations de Monsieur [W] [V].
En outre, si dans les observations soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats par Monsieur [W] [V] comme dans son recours, celui-ci a élevé diverses critiques à l'encontre de Me [F] [R], il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de sanctionner les diligences effectuées ou pas par l'avocat, ni de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
De ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du délégataire du bâtonnier quant au montant de l'honoraire qu'il y avait lieu de fixer pour rémunérer Me [F] [R], sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires étant rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [V], qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne Monsieur [W] [V] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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