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Cour d'appel, 25 février 2026. 25/00977

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00977

Date de décision :

25 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° [Immatriculation 1] FÉVRIER 2026 N° RG 25/00977 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2O7 Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe REQUÉRANT : SELARL [X] AVOCAT [U] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy DÉFENDEUR : M. [F] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de Murielle LOYSON, greffier, DÉBATS : À l'audience publique tenue le 28 janvier 2026 au Palais de justice de Basse-Terre DÉCISION Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450du code de procédure civile. Signée par Judith DELTOUR, président de chambre et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Procédure Suivant demande de la SELARL [X] avocats, reçue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 5 novembre 2024, le bâtonnier a indiqué qu'il devrait rendre une décision dans les quatre mois ; le 12 février 2025, il a prorogé de quatre mois jusqu'au 5 juillet 2025 l'arrêté de fixation d'honoraires et dit qu'à défaut de décision dans ce délai, la partie en demande pourrait saisir le premier président dans le délai d'un mois. La SELARL [X] avocats demandait la fixation d'honoraires restant dus par M. [F] [M] sur une procédure devant le conseil de prud'hommes de 11 564,21 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 août 2025, la SELARL [X] avocats a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, au visa de l'absence de réponse du bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 11 564,21 euros suivant convention d'honoraires du 5 août 2015 signée avec M. [F] [M]. M. [F] [M] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025 et par lettre simple pour le 26 novembre 2025 ( accusé de réception signé le 3 novembre 2025). A cette audience, M. [M] était absent, bien que régulièrement convoqué, Me [I] a déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé le 7 janvier 2025. Le 9 janvier 2026, les parties ont été avisées de la réouverture des débats à l'audience du 28 janvier 2026 à charge pour l'avocat demandeur de préciser quelle procédure était concernée par la demande de taxation. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, les parties régulièrement convoquées. Me [I] pour la SELARL [X] avocat a soutenu ses demandes, rappelé la signature de la convention d'honoraires dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, les audiences tenues et fait valoir sa demande de paiement de 11 564,21 euros et subsidiairement de 4 500 euros. M. [M] était absent. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 25 février 2026. Sur ce Sur la procédure Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat constitue un droit spécial, qui envisage notamment les contestations en matière d'honoraires. L'article 177 applicable au litige dispose : L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que la procédure est orale, sans représentation obligatoire. L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. La formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est destinée à éviter toute contestation sur la date du recours. En l'espèce, il est démontré que M. [M] a eu connaissance de la date de l'audience. M. [M] n'a pas comparu et personne pour lui, il n'a pas demandé à être dispensé de comparaître. La décision est réputée contradictoire. Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce, le bâtonnier n'a pas donné suite à la demande de taxation, ayant fixé le délai pour rendre sa décision au 12 février 2025 prorogé au 5 juillet 2025 ; le recours introduit posté le 5 août 2025 est recevable. Sur le bien fondé du recours L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires au temps passé a été signée par les parties le 17 janvier 2023, prévoyant un taux horaire de 300 euros HT. Il est justifié du dépôt d'une requête au conseil de prud'hommes le 31 octobre 2023, dont M. [M] a été avisé le 3 novembre 2023, comme il a été avisé du renvoi le 29 novembre 2023, une provision lui a été réclamée le 30 janvier 2024, des conclusions ont été établies, ce dont M. [M] a été avisé le 20 mars 2024 et dont il a reçu copie avec une demande de provision. Ces conclusions ont été signifiées avec les pièces. Le 5 avril 2024, il a reçu copie des conclusions et pièces adverses avec une demande de provision, à laquelle il a répondu indiquant qu'il ferait le nécessaire quand «la situation serait moins serrée». Le 25 juillet 2024, une mise en demeure lui a été adressée relatant la convention d'honoraires, les sommes restant dues dans le cadre de la défense de ses intérêts, les diligences effectuées en dépit d'un solde restant dû sur les provisions, les relances successives, et le silence opposé à toutes les démarches après le 6 avril 2024, qu'il s'agisse des demandes relatives à la procédure en cours ou de celles relatives au paiement des provisions. Ce courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, évaluait à 29 h 27 représentant un honoraire conventionnel de 9 149,21 euros les diligences effectuées et le mettait en demeure de payer la somme de 2 326,25 euros pour poursuivre la procédure. La demande porte désormais sur 11 564,21 euros pour 36 h 24. Il est fait état dans la demande de la représentation de l'intéressé au cours de trois audiences, outre une plaidoirie le 3 octobre 2024. Il résulte de ces éléments que l'avocat a poursuivi la procédure en dépit du non paiement par M. [M] du solde des provisions et en dépit de la possibilité que lui offrait la convention de suspendre sa mission. Aucune indication n'est donnée sur l'issue de la procédure devant le conseil de prud'hommes. Force est de relever que la mise en demeure a été délivrée pour une somme de 9 149,21 euros et qu'il était loisible à l'avocat de suspendre son intervention suite à la mise en demeure restée vaine du 25 juillet 2024. En outre, la convention avait évalué le temps nécessaire au traitement du dossier entre 13 et 15 heures de travail soit entre 3 900 et 4 500 euros HT, et cette convention précisait que si le temps de traitement devait dépasser ce quota, l'avocat devrait informer le client en lui fournissant des notes détaillées sur les diligences effectuées. Le rapprochement de ces divers éléments met en évidence, d'une part que le professionnel n'a pas évalué avec justesse le temps de travail nécessaire et d'autre part qu'il n'a pas avisé le client du dépassement de ce quota d'heures par la production de notes d'honoraires détaillées. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de paiement formulée pour plus de trente heures de travail. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 4 500 euros HT avec la TVA de 8,5% soit 4 882,50 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [M], soit un solde restant dû, eu égard au paiement par M. [M] de (650+350+200) 1200 euros, de 3 682,50 euros et de rejeter le surplus de la demande. Les dépens sont à la charge de M. [M]. Par ces motifs Nous, président de chambre désigné par le premier président, Vu l'absence de décision du bâtonnier, Statuant à nouveau, - fixons à la somme de 4 500 euros HT soit 4 882,50 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [F] [M] à la SELARL [X] avocats agissant par Me [U] [X], soit un solde restant dû de 3 682,50 euros ; - rejetons le surplus de la demande de la SELARL [X] avocats agissant par Me [U] [X] ; - condamnons M. [F] [M] au paiement des dépens. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 février 2026, Et ont signé, Le greffier Le président

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