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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2108058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108058

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B C, épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 12 septembre 2020 contre la décision du préfet des Deux-Sèvres du 1er juillet 2020 déclarant sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle souffre de gros problèmes de santé qui ne remettent cependant pas en question son intégration en France, qu'elle travaillait, depuis l'année 2006, avant de tomber malade et que son mari et ses enfants ont acquis la nationalité française par naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2020, le préfet des Deux-Sèvres a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B C, épouse A, ressortissante arménienne. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 29 avril 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet des Deux-Sèvres, rejeté ce recours et confirmé la décision d'irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008 () " Enfin, aux termes de l'article 41 du même décret : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 3. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation formée par Mme C, épouse A au motif tiré de ce que le niveau de connaissance de la langue française de cette dernière était inférieur au niveau B1 requis et, dès lors, insuffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte rendu de l'évaluation linguistique de la requérante, réalisée le 26 avril 2021 par un agent préfectoral, que si la postulante a réagi de façon adéquate aux énoncés l'invitant à s'asseoir et à présenter son titre de séjour ainsi qu'aux interrogations sur son état civil, sa situation familiale et professionnelle et ses intérêts professionnels, elle n'a pas été en mesure d'exprimer son opinion ou sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel ni de faire une narration de l'intrigue d'un film ou d'un livre ou de relater les détails essentiels d'un évènement fortuit. Il en ressort également que la postulante ne possède pas un vocabulaire suffisant pour s'exprimer sur la plupart des sujets courants et maîtrise difficilement la structure de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes. L'évaluateur en a conclu que l'intéressée n'avait pas atteint le niveau linguistique nécessaire à l'acquisition du niveau B1. Si Mme C épouse A soutient que ses difficultés sont dues à son état de santé, le certificat médical qu'elle produit ne permet pas de l'établir. Dans ces conditions, et alors même que le conjoint et les enfants de la requérante auraient acquis la nationalité française par naturalisation, le ministre de l'intérieur a pu, à bon droit et sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 21-24 du code civil, estimer que l'intéressée n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française et déclarer irrecevable, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme C épouse A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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