Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2302683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302683
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 mars 2023, M. C B, représenté par Me Marion Gall, demande au tribunal administratif :
1) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident en date du 27 juillet 2022;
2) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ,sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ;
3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1200 euros au titre de L 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 27 mars 2023, le tribunal a demandé à
M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 27 mars 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Marion Gall et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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