Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.603
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Usai champignons, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Alyre d'Arlanc (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Usai champignons, de Me Le Prado, avocat de la société Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, statuant en matière de référé, que la Banque parisienne de crédit, qui avait escompté trois lettres de change, a assigné en paiement de ces effets la société Usai champignons, qui les avait acceptés ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que l'argument de la société Usai champignons soutenant que les "traites" portaient la mention, au titre des endosseurs, d'une société SOCADEN au lieu de SOCADEM, que la chaîne des endossements aurait dû être vérifiée par la banque et que cette chaîne avait été interrompue par ce premier endossement formellement irrégulier, est à écarter comme insignifiant et à classer dans le chapitre des fautes de frappe ou d'orthographe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Usai champignons prétendait, d'une part, que les effets litigieux révélaient eux-mêmes que leur bénéficiaire était la société SOCADEN et que leur endosseur avait été la société SOCADEM et, d'autre part, que ces deux dernières sociétés avaient existé l'une et l'autre et avaient été immatriculées dans des registres du commerce et des sociétés différents, ce dont il résulte que l'obligation de la société Usai champignons était sérieusement contestable et que la discussion sur la qualité de porteur légitime de la banque devait être réservée à la connaissance du juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Banque parisienne de crédit, envers la société Usai champignons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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