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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.527

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par son gérant en exercice, la société MARIE SAINT-GERMAIN, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1°/ la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CGAM), venant aux droits de la CGA, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (9e), représenté par son syndic, la société anonyme REGY, dont le siège est à Paris (15e), ..., 3°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du ... (9e), dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°/ Monsieur Michel, Philippe Y..., demeurant à Paris (9e), ..., 5°/ Monsieur Michel X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ Monsieur Jean-Albert A..., demeurant à Paris (9e), ..., 7°/ Madame A..., née Marie Jeanne Z..., demeurant à la même adresse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI du ... (9e), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CGAM, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière du ... (9e) de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X..., les époux A..., le Syndicat des copropriétaires du ... SCI du ... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que de la combinaison des stipulations invoquées, qui, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, n'est pas génératrice d'ambiguïté, il résulte que de la garantie du risque "dégâts des eaux", prévue par les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société civile immobilière (la société) auprès de la caisse générale d'assurances mutuelles, sont exclus, en vertu de l'article 16, 1 °, des conditions générales dudit contrat, les dommages résultant de tels dégâts lorsque ceux-ci ont "pris naissance dans l'immeuble assuré" ; que les juges du second degré ont constaté non seulement que tel était le cas en l'espèce, mais encore que le dommage litigieux avait été causé par des fuites d'eau ayant pour origine une négligence imputable à la société, en sorte qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 desdites conditions générales qui, en pareil cas, limite la garantie aux "dommages matériels causés par les fuites d'eau accidentelles" ; qu'en en déduisant que l'assureur n'était pas tenu à garantie, ils ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI du ... (9e), envers la CGAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz