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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 91-18.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.046

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean X..., demeurant à Verfeil (Haute-Garonne), 2 ) M. Z..., 3 ) M. C..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mlle Claire Y..., demeurant BP 66 à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) M. Ovide A..., demeurant ... à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; M. A... a formé, un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. A... défendeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X..., Z... et C..., de Me Le Prado, avocat de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 1991) que M. A... a vendu à Mlle Y... un immeuble par acte passé devant M. X... notaire en utilisant un certificat d'urbanisme demandé par MM. Z... et C..., géomètres experts ; que, par arrêt du 31 janvier 1991, la cour d'appel ayant annulé cette vente a condamné MM. B..., X..., Z... et C... à verser "in solidum" cent mille francs (100 000) à Mlle Y... "à titre de réparation" ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, rectifiant son premier arrêt, dit que la somme de cent mille francs était due "à titre de provision", alors que, d'une part, le juge ne peut modifier sa décision sous couvert de rectification et que constitue une modification substantielle et non une modification d'erreur matérielle le fait d'augmenter le montant de la condamnation en ajoutant qu'une somme allouée à titre de réparation des impenses et frais serait due à titre de provision ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif ; que seul le dispositif, et non les motifs, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant que la mention "à titre de provision" énoncée dans les motifs pouvait être implicitement entendue dans le dispositif et pouvait être ajoutée à ce dernier au titre d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel aurait violé les articles 462, 455 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que si les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours êtres réparées par la juridition qui l'a rendu, le juge ne peut modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ; qu'en substituant au terme "réparations", le terme "provision", la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations résultant pour les parties de la décision rectifiée, en augmentant le montant de la condamnation mise à la charge notamment de M. A... ; qu'en statuant ainsi, elle aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier sa première décision, ni violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel qui a relevé qu'il était expressément indiqué dans les motifs de l'arrêt du 31 janvier 1991 que la somme de cent mille francs était allouée à titre de provision a décidé qu'une erreur matérielle qu'il convenait de réparer avait été commise dans le dispositif de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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