Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-21.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.682
Date de décision :
15 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assurance dommages-ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction et retenu, à bon droit, qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'était tenu, selon la loi, que de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, mais non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la société Crédit foncier de France n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Aioi motor & general insurance company of Europe Ltd à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi motor & general insurance company of Europe Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Aioi motor & general insurance company Of Europe Ltd
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir le Crédit Foncier de France condamné à lui payer la somme de 26.435,46 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des fautes alléguées, l'article L 231-10 du code de la construction dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas eu communication de l'attestation de la garantie de livraison ; Que ce texte n'impose au prêteur des obligations qu'au stade de l'émission de l'offre de prêt et à celui du déblocage des fonds ; qu'ainsi la société AIOI est mal fondée à reprocher au Crédit Foncier quelque manquement que ce soit de sa part aux stades de l'octroi du prêt et d'une mise à disposition des fonds qu'elle distingue du déblocage effectif de ceux-ci ; Qu'au stade du déblocage des fonds, le texte précité n'impose au prêteur que la vérification de l'existence de l'attestation de garantie de livraison ; qu'à cet égard, la société AIOI est mal fondée en son grief à l'encontre du Crédit Foncier puisque cette attestation, délivrée le 25 janvier 1999, est donc antérieure au premier déblocage de fonds en date du 1er février 1999 ; qu'elle est par ailleurs également mal fondée à faire grief à l'intimé d'avoir débloqué les fonds sans vérifier l'existence de la police dommages ouvrage alors qu'à ce stade l'article L 231-10 n'impose pas au prêteur une telle vérification » ; Qu'il est constant qu'en l'espèce, la police dommages ouvrage que devait souscrire la société Confort Construction pour le compte des époux X... ne l'a pas été, que si l'article L231-2 du code de la construction, auquel renvoie l'article L 231-10 mentionne parmi les énonciations que doit comporter le contrat de construction (…) la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage ainsi que les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat, l'article L 231-4 du même code prévoit que le contrat (…) peut être conclu sous les conditions suspensives de l'obtention de l'assurance de dommages et de l'obtention de la garantie de livraison ; qu'il en résulte nécessairement que lorsque, comme dans le cas du contrat conclu le 5 septembre 1998 par les époux X... avec la société Confort Construction, le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention à venir de cette assurance et de cette attestation, les références à ces documents ne peuvent être mentionnées sur le contrat, le prêteur n'ayant alors comme seule obligation, en application de l'article L 231-10, au stade de l'émission par lui de son offre de prêt, que de vérifier que le contrat de construction qui lui est transmis prévoit que cette assurance et cette garantie devront être souscrites avant l'ouverture des travaux ; Qu'en l'espèce, le contrat de construction transmis au Crédit Foncier prévoyait expressément ces souscriptions ; qu'ainsi le prêteur n'a commis aucune faute en émettant son offre de prêt ;
ALORS QUE le prêteur ne peut exécuter le contrat de prêt sans avoir préalablement vérifié que le contrat de construction comporte la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds le 1er février, après avoir constaté, d'une part, que les époux X... n'avaient pas souscrit une assurance dommages ouvrage et, d'autre part, que le chantier avait débuté le 26 janvier, la cour d'appel a violé les articles L 231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique