Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05416
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05416
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/838
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05416 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKT3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[D] [K] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [K] et Monsieur [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [B] [K] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (92),
- [F] [K] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 18] (94).
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a assigné Madame [J] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2023, les parties étaient présentes et assistées de leur avocat respectif.
Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, tant dans le cadre des mesures provisoire que du divorce ;
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond ;
- constaté que les époux résident séparément depuis le mois d'août 2022 :
- Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 15] (94)
- Madame [D] [K] demeurant [Adresse 4] (91),
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
- ordonné la restitution des effets personnels ;
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande visant à faire supporter à la charge de l'épouse les crédits immobiliers et toutes les charges de propriétés afférentes audit logement à titre définitif au titre du devoir de secours ;
- attribué à Madame [D] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- dit que Madame [D] [K] supportera, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation, la charge du crédit immobilier et de l'assurance des crédits contractés auprès de l'établissement bancaire [16] et de [14], ainsi que les charges de copropriété et la taxe d'habitation ;
- dit que les époux prendront en charge par moitié les taxes foncières relatifs aux biens communs ;
- fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant mineur ;
- rappelé que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d'identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- fixé, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père, Monsieur [J] [K], selon les modalités suivantes :
- durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit qu'il appartiendra à chacun des parents de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre ou à l'établissement scolaire lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- rappelé que les parents devront s'organiser et agir avec bienveillance en prenant en compte les contraintes horaires des transports (avion, train, dispositif d'accompagnement Junior & Cie..) et les inconvénients des transports routiers (embouteillages...) ainsi que les horaires de sortie scolaire des enfants ;
- dit que les parents sont vivement incités à agir en bonne intelligence afin de ne pas priver les enfants de leur accueil au sein du domicile du parent accueillant en raison d'inconvénients extrinsèques et imprévus ;
- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- dit que chaque parent devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l'enfant concerné ;
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- dit que le jour de la fête des mères sera attribué à la mère et que le jour de la fête des pères sera attribué au père ;
- rappelé aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
- fixé à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant soit 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [J] [K] à Madame [D] [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
- ordonné que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
- rappelé que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
- condamné au besoin Monsieur [J] [K] au paiement de la pension alimentaire à compter de la présente décision ;
- rappelé que le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- rappelé que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
- rappelé au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
- dit que les parents devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires au titre d'activités décidées d'un commun accord et les frais exceptionnels notamment médicaux prescrits, para-médicaux prescrits non pris en charge par les mutuelles afférentes aux enfants ;
- rappelé que ladite contribution est forfaitaire et couvre notamment les frais de scolarité comprenant notamment la cantine, étude, garderie ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 21 septembre 2023 ;
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions, notifiées sur RPVA le 02 avril 2024, Monsieur [J] [K] formule pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce, en application de l'article 262-1 du Code Civil, à la date du 12 août 2022, date de séparation des époux, à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- fixer à 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Madame [K] est tenue de payer à Monsieur [K] ;
- condamner Madame [K] au paiement de cette somme ;
- dire et juger que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
- durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et enfant ;
- partager les dépens.
Par conclusions, notifiées sur RPVA le 29 avril 2024, Madame [D] [K] formule pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux [D] [K] et [J] [K] sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2009, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation entre les époux soit le 12 août 2022 ;
- prendre acte de ce que Madame [D] [K] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [K] ;
- prendre acte de ce que Madame [D] [K] sollicite la pleine application de l'article 265 du Code civil ;
- nommer le notaire qu'il plaira à Madame, Monsieur le juge aux affaires Familiales de désigner pour formaliser un projet d'acte liquidatif ;
- débouter Monsieur [J] [K] de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
- ordonner que tout abonnement souscrit, tout crédit contracté, durant le temps du mariage sans l'aval de l'autre époux sera laissé à l'entière charge de son souscripteur ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs du couple ;
- fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante, hors meilleur accord :
. La fin des semaines impaires pour le père du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 comme convenu entre les époux depuis août 2022,
. La première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
- dire que le père devra venir récupérer et déposer les enfants au domicile de la mère ;
- condamner Monsieur [J] [K] à verser entre les mains de Madame [D] [K] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants du couple ainsi qu'à la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais scolaires des études supérieures, frais de voyages scolaires, activités extrascolaires, dépenses ordinateur et téléphone portable). Cette pension sera payable d'avance entre le 1er et le 05 de chaque mois. Elle sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière ; elle sera automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du trimestre précédant le réajustement, l'indice de base étant celui du mois du jugement. La pension sera due au-delà de la majorité en cas d'études normalement poursuivies et justifiées jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré. Elle sera due à titre forfaitaire pendant 12 mois même pendant les périodes durant lesquelles l'époux non attributaire de l'hébergement habituel exercera son droit de visite et d'hébergement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes.
La procédure a été clôturée le 06 juin 2024.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024, le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 23 décembre 2009 devant l'Officier de l'Etat Civil d'[Localité 13] (Algérie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Algérie)
et
Madame [D] [K]
Née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, s'ils sont détenus par une autorité française ;
RAPPELLE que Madame [D] [K] perdra le droit d'usage du nom de son époux " [K] " à l'issue de la procédure de divorce,
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de nomination d'un notaire en vue de la formalisation d'un projet d'acte liquidatif,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 12 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [K],
DIT que Monsieur [J] [K] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
- Durant la période scolaire : Les fins de semaines impaires pour le père du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
- Durant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [K] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [J] [K] à Madame [D] [K], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois,
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande tendant à fixer la part contributive de Monsieur [J] [K] à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 600 euros par mois,
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [D] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [K] à Madame [D] [K] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [J] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [K] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parties. Ces frais sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ; il y a lieu de préciser habituellement, sauf autres accords parentaux, que la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence,
PRÉCISE que le frais exceptionnels sont :
- les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,
- les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire,
- les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
- les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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