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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.715

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant les Mésanges bâtiment II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant les Mésanges bâtiment II, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu d'abord, que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) a constaté que Mme X... revendique la propriété de la moitié d'un appartement qu'elle soutient avoir acquis en indivision avec sa nièce, Mme Jacqueline Y..., tandis que celle-ci figure comme seul acquéreur dans l'acte de vente, à la signature duquel Mme X... reconnaît avoir assisté ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... soutient que cet acte de vente est simulé et qu'elle se fonde sur une convention de prête-nom ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; qu'ensuite, il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que le document écrit de la main de Mme Y... et faisant mention de l'achat de la moitié de l'appartement constitue un acte sous seing privé qui ferait la preuve des droits de Mme X... dans les conditions prévues par l'article 1322 du Code civil ; que le second moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable en ses deux branches ; qu'enfin, c'est sans dénaturer cet écrit que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il ne rend pas vraisemblable la simulation et la convention de prête-nom alléguée par Mme X... ; qu'elle en a justement déduit que cette pièce ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit ; qu'ainsi, le troisième moyen n'est pas fondé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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