Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-15.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.767
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008) d'avoir supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à compter du 3 octobre 2006 ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... était alcoolique depuis plusieurs années, qu'il ne travaillait plus depuis de nombreux mois, qu'il devait se faire hospitaliser pour une quinzaine de jours minimum et que ses ressources s'élevaient à 440,86 euros par mois, la cour d'appel a souverainement estimé, par ces seuls motifs, qu'il n'était pas en mesure de verser une pension alimentaire ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé que la situation d'endettement de M. Y... était établie dès avant le 3 octobre 2006, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, a pu considérer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a supprimé toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mise à la charge de M. Y..., à compter du 3 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté par Stéphane Y... qu'il rencontrait déjà à l'époque du divorce un problème d'alcoolisme qui compromettait sa situation financière ; que l'alcoolisme de celui-ci ne peut donc à lui seul constituer un élément nouveau justifiant qu'il sollicite de voir modifier les dispositions de la convention des parties relatives à sa contribution ) à l'entretien et à l'éducation des enfants, encore que la Cour observe qu'âgé à l'époque de 44 ans et ayant dans un passé proche perçu des revenus corrects provenant notamment de l'exercice de son métier de consultant, Stéphane Y... pouvait raisonnablement espérer surmonter ses difficultés nées de son addiction à l'alcool ; qu'il apparaît que Véronique X..., qui exerce la profession de médecin psychiatre, depuis l'époque de son divorce s'est installée à son compte et a augmenté ses revenus ; que son revenu total imposable qui s'était élevé à la somme de 56.507 en 2005, s'est établi en 2006 à la somme de 83.971 (revenus non commerciaux professionnels) outre 5.017 de revenus au titre de salaires en qualité d'attaché au centre hospitalier de Versailles ; qu'il résulte de ce qui précède une modification significative de l'équilibre des situations économiques des deux parents constituant un élément nouveau justifiant d'examiner la demande de Stéphane Y... ; qu'il est constant que Stéphane Y... est alcoolique depuis plusieurs années ; que celui-ci établit qu'il ne travaille plus depuis de nombreux mois ; qu'il produit un certificat du Docteur B... en date du 29 janvier 2007 faisant état de la nécessité pour l'intéressé de se faire hospitaliser pour une quinzaine de jours minimum ; qu'il perçoit le RMI depuis le mois de mars 2007 ; que si Stéphane Y... est assisté par ses parents, l'aide financière qui lui est apportée pour subvenir à ses besoins, ne peut être prise en compte pour apprécier le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en l'état des ressources mensuelles personnelles de chacun des parents, à hauteur de 440,86 pour Stéphane Y... et 7.415 pour Véronique X..., la demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants présentée par Stéphane Y... doit être accueillie » ;
ALORS QUE, les subsides que la famille sert chaque mois à l'un des parents entrent au nombre des ressources dont ce parent dispose et doivent être pris en compte pour déterminer s'il y a lieu de mettre à sa charge une contribution et à concurrence de combien ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 203 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a supprimé toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mise à la charge de M. Y..., à compter du 3 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté par Stéphane Y... qu'il rencontrait déjà à l'époque du divorce un problème d'alcoolisme qui compromettait sa situation financière ; que l'alcoolisme de celui-ci ne peut donc à lui seul constituer un élément nouveau justifiant qu'il sollicite de voir modifier les dispositions de la convention des parties relatives à sa contribution ) à l'entretien et à l'éducation des enfants, encore que la Cour observe qu'âgé à l'époque de 44 ans et ayant dans un passé proche perçu des revenus corrects provenant notamment de l'exercice de son métier de consultant, Stéphane Y... pouvait raisonnablement espérer surmonter ses difficultés nées de son addiction à l'alcool ; qu'il apparaît que Véronique X..., qui exerce la profession de médecin psychiatre, depuis l'époque de son divorce s'est installée à son compte et a augmenté ses revenus ; que son revenu total imposable qui s'était élevé à la somme de 56.507 en 2005, s'est établi en 2006 à la somme de 83.971 (revenus non commerciaux professionnels) outre 5.017 de revenus au titre de salaires en qualité d'attaché au centre hospitalier de Versailles ; qu'il résulte de ce qui précède une modification significative de l'équilibre des situations économiques des deux parents constituant un élément nouveau justifiant d'examiner la demande de Stéphane Y... ; qu'il est constant que Stéphane Y... est alcoolique depuis plusieurs années ; que celui-ci établit qu'il ne travaille plus depuis de nombreux mois ; qu'il produit un certificat du Docteur B... en date du 29 janvier 2007 faisant état de la nécessité pour l'intéressé de se faire hospitaliser pour une quinzaine de jours minimum ; qu'il perçoit le RMI depuis le mois de mars 2007 ; que si Stéphane Y... est assisté par ses parents, l'aide financière qui lui est apportée pour subvenir à ses besoins, ne peut être prise en compte pour apprécier le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en l'état des ressources mensuelles personnelles de chacun des parents, à hauteur de 440,86 pour Stéphane Y... et 7.415 pour Véronique X..., la demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants présentée par Stéphane Y... doit être accueillie » ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le parent s'abstient de travailler, alors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'avoir une activité professionnelle, l'appréciation de ses ressources doit prendre en compte les revenus qu'il pourrait se procurer si, comme il lui est possible, il exerçait une activité ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont constaté que M. Y... ne travaillait pas, ils n'ont pas relevé qu'il était dans l'impossibilité de se faire et qu'en refusant de prendre en compte, comme le demandait Mme X... (conclusions du 20 décembre 2007, p.9 §2, les ressources que M. Y... pouvait se procurer par un travail, les juges du fond ont violé l'article 203 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QU' «il n'y a pas lieu de prendre en considération l'aide financière apportée à M. Y..., par ses parents, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins ; que sa situation d'endettement était établie dès avant le 3 octobre 2006 ; que la pension doit être supprimée à compter de cette date ; qu'en l'état de cette décision, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, le non paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est par lui-même caractéristique d'une faute ; qu'à supposer même que la suppression de la pension alimentaire ait été justifiée à compter du 3 octobre 2006, les juges du fond devaient rechercher si, comme le faisait valoir Mme X..., l'absence de paiement n'était pas très ancienne et s'il ne concernait pas une période antérieure à la date du 3 octobre 2006 ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 203 et 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QU' «il n'y a pas lieu de prendre en considération l'aide financière apportée à M. Y..., par ses parents, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins ; que sa situation d'endettement était établie dès avant le 3 octobre 2006 ; que la pension doit être supprimée à compter de cette date ; qu'en l'état de cette décision, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QU'indépendamment du non paiement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, Mme X... faisait valoir que le couple était redevable d'un impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, que si elle avait acquitté la part d'impôt qui lui revenait, en revanche, M. Y... s'en était abstenu, et qu'elle se trouvait par suite débitrice, du fait de la solidarité fiscale, d'une certaine somme incombant à M. Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement n'était pas révélateur d'une faute, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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