Cour d'appel, 31 octobre 2014. 13/04302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04302
Date de décision :
31 octobre 2014
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Chambre del'Expropriation
ARRÊT N° 58
R.G : 13/04302
COMMUNE D'ACIGNE
C/
Mme [Z] [S] épouse [B]
Mme [C] [B] épouse [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
Arrêt prononcé publiquement le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
par Madame REBE, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2014
En présence de :
- Monsieur le Commissaire du Gouvernement d' Ille et Vilaine
- Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
- Madame REBE, Président
- Monsieur LE MEUR, Juge de l'Expropriation du Département du Morbihan
- Madame VOLTE, Juge de l'Expropriation du Département des Côtes d'Armor
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
COMMUNE D'ACIGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain THOME de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2013 par le Juge de l'Expropriation du Département d' Ille et Vilaine
ET :
Madame [Z] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [B] épouse [O]
La Frelonais
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
*********************
FAITS ET PROCÉDURE:
La constitution de réserves foncières sur le territoire de la commune d'ACIGNE en vue de l'urbanisation du secteur Nord-Est, nécessite l'acquisition par voie d'expropriation d'une emprise de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 1] appartenant à Madame [Z] [B] née [S] et Madame [C] [O] née [B].
Par mémoire introductif du 17 août 2012 la commune d'ACIGNE a saisi le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine en fixation de l'indemnité revenant aux consorts [B].
Par jugement du 19 avril 2013 le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine a:
-fixé à 52.090,60 € l'indemnité d'expropriation due par la commune d'ACIGNE aux consorts [B] suite à l'expropriation de la parcelle ZB [Cadastre 1]p1, outre 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-donné acte à la commune d'ACIGNE de son engagement d'accepter le maintien de l'installation d'assainissement autonome présente sur la parcelle E [Cadastre 2] jusqu'à ce que les réseaux d'assainissement soient réalisés à proximité de la parcelle,
-dit que l'expropriante supportera les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Appelante de cette décision par déclaration du 13 juin 2013, la commune d'ACIGNE, par son mémoire déposé le 9 août 2013 et notifié le 3 septembre 2013, demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
-fixer l'indemnité totale à la somme de 18.998 €,
-réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité pour dépréciation du surplus,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter les expropriés de l'ensemble de leurs autres demandes,
-condamner les expropriés aux dépens d'appel.
La commune d'ACIGNE soutient que la parcelle litigieuse est située en zone 3NA qu'elle ne peut être désignée comme constructible au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation compte tenu du caractère très restrictif des possibilités de construction sur ce secteur et de l'insuffisance d'un réseau et doit être évaluée selon son usage effectif à la date de référence, à savoir en nature de terres agricoles.
Par son mémoire déposé le 1er octobre 2013 et notifié le 2 octobre 2013 , les consorts [B] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la qualification juridique de terrain à bâtir de la parcelle,
-donner acte à la commune d'ACIGNE de son engagement de maintenir l'installation d'assainissement autonome présente sur cette parcelle jusqu'à ce que les réseaux d'assainissement soient réalisés à proximité de la parcelle,
-réformer le jugement sur le montant des indemnisations et statuant à nouveau de ce chef, à titre principal, fixer à la somme de 116'195 € le montant de l'indemnité totale d'expropriation qui leur est dû par la commune d'ACIGNE selon le décompte suivant :
*indemnité principale : 67'450 €
*indemnité de remploi 7745 €
*indemnité pour dépréciation du surplus 35'000 €
*indemnité pour reconstitution d'une clôture 6000 €,
-à titre subsidiaire fixer à la somme de 83'988 € le montant de l'indemnité totale d'expropriation qu'il aurait dû selon le décompte suivant:
*indemnité principale : 38'080 €
*indemnité de remploi 4808 €
*indemnité pour dépréciation du surplus 35'000 €
*indemnité pour reconstitution d'une clôture 6000 €
*indemnité pour perte de boisements : 100 €,
-dire que la commune d'ACIGNE devra soit raccorder la maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif, soit reconstituer un dispositif d'assainissement autonome pour la maison et régler en plus une indemnité complémentaire de 10'000 € en raison des contraintes créées de ce chef sur l'emprise non expropriée, et ce avant de prendre possession de la parcelle litigieuse,
-condamner la commune d'ACIGNE au paiement de la somme de 5.000 €
au titre des frais irréductibles et aux dépens.
Ils soutiennent que la parcelle litigieuse remplit les conditions nécessaires pour recevoir la qualification de terrain à bâtir et qu'à titre subsidiaire elle peut être évaluée comme étant en situation privilégiée.
Par son mémoire déposé le 2 octobre 2013 et notifié le 7 octobre 2013, le commissaire du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement concernant la qualification de terrain à bâtir, l'indemnité principale et par voie de conséquence le montant de l'indemnité de remploi, l'indemnité accessoire pour dépréciation du surplus.
Il demande à la cour de confirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité accessoire pour reconstitution de clôture.
Il propose de retenir une indemnisation totale de 18 997,45 € selon le décompte suivant :
*indemnité principale : 12.979 €
*indemnité de remploi: 2.196,85 €
*indemnité pour reconstitution d'une clôture 3.821,60 €
MOTIFS DE LA DÉCISION
Description du bien:
La description du bien, telle qu'elle ressort du jugement de première instance n'est pas discutée par les parties.
Date de référence:
La date de référence retenue par le juge en première instance n'est pas contestée en appel, ni par la commune d'ACIGNE ni par les consorts [B] .
Cette date de référence est le 26 décembre 2007.
Qualification du bien :
Les parties ne contestent pas le classement de la parcelle en zone 3NA , zone naturelle non équipée où l'urbanisation n'est possible qu'à long terme.
Pour recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15-II-1° du code de l'expropriation, le terrain doit à la date de référence être desservi par l'ensemble des réseaux ( électrique, eau, assainissement ou voirie) et situé en zone constructible.
La parcelle ZB [Cadastre 1] p1 d'une contenance de 979 m², distraite de la parcelle ZB [Cadastre 1] sur laquelle est érigée une maison, se situe en fonds de parcelle et dispose d'un hangar à usage agricole.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, la parcelle expropriée se situe au nord-est de la commune d'ACIGNE et est desservie par la voie communale n°120.
Les seules possibilités de construction admises sur le secteur dans lequel elle se situe, sont liées à l'aménagement ou l'extension de constructions existantes à usage d'habitation ainsi que la construction de bâtiments annexes aux habitations. Or la parcelle d'origine supporte une construction, faisant ainsi bénéficier la parcelle sous emprise d'une possibilité de construction.
Cette parcelle est donc constructible, est desservie par une voie communale, bénéficie d'un réseau d'eau potable et d'un réseau électrique basse tension, réseaux de dimension suffisante, cette zone ne devant pas faire l'objet d'un aménagement d'ensemble.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié cette parcelle de terrain à bâtir.
Evaluation:
Aux termes de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme ' à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi....le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.'
Les termes de comparaison retenus comme pertinents sont ceux qui concernent des parcelles comparables, présentant les mêmes caractéristiques.
En l'espèce les éléments de comparaison cités par la commune d'ACIGNE et le commissaire du gouvernement correspondant à des terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir, ne sont pas pertinents et seront donc écartés (vente LOUAPRE/ commune d'ACIGNE du 20 mai 2008 concernant un terrain de nature agricole, vente LOUAPRE/ commune d'ACIGNE du 22 avril 2009 concernant un terrain de nature agricole, vente 26 septembre 2011 DE [Localité 3]/ commune d'ACIGNE concernant un terrain de nature agricole, consorts [B]/ commune d'ACIGNE du 28 décembre 2006 concernant un terrain de nature agricole) .
La vente consorts BRICET/ commune d'ACIGNE du 21 septembre 2009, citée également par l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement concerne une parcelle d'une superficie beaucoup plus importante que celle de l'emprise expropriée et est en partie à usage de verger. Ce terme n'est donc pas pertinent.
Les autres termes proposés en comparaison sont trop anciens pour être retenus.
Les consorts [B] sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 €/m² sans se référer à des termes de comparaison précis.
Il convient donc de confirmer l'analyse du premier juge dans son estimation à hauteur de 10 €/m² compte tenu de la qualification de terrain à bâtir de la parcelle expropriée, de sa proximité du centre bourg de la commune et de la ZAC du Champ Botrel.
Sur la valeur du hangar:
Les parties ne contestent pas l'état d'usage de ce hangar mais discutent sa superficie et son indemnisation.
Les documents produits par le commissaire du gouvernement permettent d'établir que l'emprise au sol du bâti est d'environ 182 m² et que le bâtiment dispose d'une mezzanine. Une surface de 185 m² peut donc être retenue concernant le hangar.
Les consorts [B] citent comme référence de comparaison, le hangar PINEL évalué à 90€ / m² . Toutefois ce bâtiment est situé dans le centre bourg, à la différence du bien exproprié.
Ils citent également le hangar BRICET indemnisé à hauteur de 137,50 €/ m². Toutefois ce bâtiment, décrit comme ' une construction soignée avec un sol béton', est d'une qualité supérieure à celle du bien exproprié.
La commune d'ACIGNE et le commissaire du gouvernement citent le hangar LOUAPRE indemnisé à hauteur de 64,50 €/m² mais pour un bâtiment de 315 m² soit d'une surface bien supérieure. Ce terme de comparaison n'est donc pas pertinent.
Il s'ensuit que l'indemnisation fixée en 1ère instance à hauteur de 15.000 € pour un hangar de 185 m², soit une valeur de 81,081 € du m2 , sera confirmée.
Sur la dépréciation du surplus :
L'indemnité de dépréciation du surplus répare la moins value subie, du fait d'une expropriation partielle, par le surplus non touché par l'emprise.
L'indemnisation pour dépréciation du surplus peut être due en cas d'expropriation d'une parcelle formant avec d'autres, une unité foncière.
En l'espèce, la maison des consorts [B] est située sur une parcelle formant une seule et même unité foncière avec l'emprise expropriée partiellement.
L'expropriation partielle de la parcelle affecte le restant en dépréciant la propriété bâtie, privée d'un terrain d'aisance, et ne conservant au total que 990 m².
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge tant sur le principe de l'indemnisation que sur celui de son montant, faute pour les consorts [B] de produire des pièces justifiant que cette indemnité soit augmentée.
Sur l'indemnité de clôture:
Le principe d'allocation de cette indemnité n'est pas contesté par les parties mais les consorts [B] demandent qu'elle soit portée à la somme de 6.000€, sans production d'aucune pièce justifiant cette augmentation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé cette indemnité sur la base du devis produit à la somme de 3.821,60 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le raccordement de la maison au système d'assainissement collectif:
En 1ère instance le juge a 'donné acte à la commune d'ACIGNE de son engagement d'accepter le maintien de l'installation d'assainissement autonome présente sur la parcelle E [Cadastre 2] jusqu'à ce que les réseaux d'assainissement soient réalisés à proximité de la parcelle'.
Les consorts [B] considèrent que cette disposition est insuffisante pour préserver leurs droits et la valeur de la maison qui pourrait à terme être privée de tout système d'assainissement, celui-ci étant assuré par une fosse septique située sur la parcelle E[Cadastre 3], vouée à être détruite lors de l'aménagement des réseaux dans le cadre de la viabilisation de la zone.
Ni la commune d'ACIGNE ni le commissaire du gouvernement n'ont répondu à cette demande.
Il est indispensable que l'habitation des consorts [B] continue à bénéficier d'un système d'assainissement , il y a donc lieu de faire droit à leur demande et, ajoutant au jugement déféré de dire que la commune d'ACIGNE devra raccorder la maison des consorts [B] au futur réseau d'assainissement qui sera crée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, la commune d'ACIGNE, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à indemniser les consorts [B] à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la commune d'ACIGNE devra raccorder la maison des consorts [B] au futur réseau d'assainissement qui sera crée.
Condamne la commune d'ACIGNE à payer à Madame [Z] [B] née [S] et Madame [C] [B] née [O] la somme totale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune d'ACIGNE au paiement des dépens .
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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