Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1525 F-D
Pourvoi n° P 15-24.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pelimex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Senstronic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pelimex, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Senstronic, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Pelimex a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant, sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état, confirmé cette ordonnance déboutant la société d'une demande de provision ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ;
Et attendu que les griefs formulées à l'appui du pourvoi, tirés de la dénaturation d'une décision de justice et d'un vice de la motivation, seraient-il établis, ne sont pas de nature à caractériser la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs ;
D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Pelimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pelimex ; la condamne à payer à la société Senstronic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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