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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.681

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., 11000 Carcassonne, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de la société LTC Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société LTC Automobiles (la société) a vendu, le 10 mai 1991, à M. X..., une automobile d'occasion pour le prix de 24 000 francs payable en espèce et par deux effets de commerce d'un même montant à échéance respective des 15 juin et 15 juillet 1991 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer le deuxième effet à échéance du 15 juillet 1991, le tribunal de commerce, par le jugement attaqué, a retenu qu'un précédent jugement du tribunal d'instance de Carcassonne du 13 septembre 1993 avait condamné la société à règler à M. X... les frais engagés par celui-ci pour réparer son véhicule "déduction faite d'une des deux traites" et qu'en conséquence, "la deuxième traite revenue également impayée" n'a pas été prise en compte dans le décompte du jugement du tribunal d'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal d'instance a effectué une compensation entre les sommes dues par la société à M. X... , au titre des réparations du véhicule, et le montant de la deuxième lettre de change impayée à échéance du 15 juillet 1991, seule prise en considération, en laissant entière la question du paiement de la première lettre de change à échéance du 15 juin 1991, le tribunal de commerce a dénaturé la décision dont il s'agit et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Narbonne ; Condamne la société LTC Automobiles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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