Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OK
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : [H] [P] [G] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [G] né le 08 Mars 1974 à GROMBALIA (TUNISIE), demeurant 18 square Berthelot - 94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
et Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX (dossier n° : 01.CA.E0022219398)
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 février 2022, Monsieur [H] [P] [G] circulait à scooter lorsqu’il a évité un automobiliste. Il a chûté au sol subissant un fracture du tiers distal du tibia et de la fibula avec refend intra-auriculaire de la malléole postérieure droite.
Il a fait l’objet d’un examen par le Docteur [T], mandaté par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et le Docteur [R] qui l’assistait le 17 mars 2023 à la suite duquel un rapport a été établi le 14 juin 2023.
Monsieur [H] [P] [G] soutient que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ne lui a fait aucune offre d’indemnisation.
Vu les assignations délivrées les 31 janvier 2024 et 2 février 2024 à la demande de Monsieur [H] [P] [G] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE, afin de voir :
- condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [P] [G] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accfidenty dont il a été victime le 15 février 2022,
- déclarer l’ordonnance commune à la CPAM DU VAL DE MARNE ;
- condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 23 avril 2024.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’examen médical du 14 juin 2023, établi à la demande de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, par les Docteurs [O] [T], médecin conseil pour la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et [S] [R], médecin conseil de Monsieur [H] [P] [G], que Monsieur [H] [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 15 février 2022 alors qu’il circulait à scooter et a évité un automobiliste.
Les experts ont considéré que l’état de Monsieur [H] [P] [G] était consolidé à la date du 15 février 2023 et retenu :
- une hospitalisation du 16 au 17 février 2022,
- un arrêt de travail imputable du 15 février au 9 août 2022,
- une gêne temporaire total du 15 au 17 février 2022,
- une gêne temporaire partielle classe III : du 18 février au 15 avril 2022,
- une gêne temporaire partielle classe II du 16 avril au 1er août 2022,
- une gêne temporaire partielle classe I du 2 août au 15 février 2023,
- la nécessité d’une assistance par tierce personne : 2 h par jour du 18 février au 15 avril 2022, 1 h par jour du 16 avril au 1er août 2022,
- un taux d’AIPP de 9 %,
- des souffrances endurées de 3/7
- un dommage esthétique temporaire de 2,5/7
- un dommage esthétique définitif de 2/7.
Monsieur [H] [P] [G] soutient, sans être contredit par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD qui n’a pas constitué avocat, ne pas avoir été destinataire d’une offre d’indemnisation à la suite du rapport d’expertise contradictoire dans les délais prévus par l’article L 211-9 du code des assurances.
Monsieur [H] [P] [G] sollicite une provision de 15 000 €. Il ne détaille pas les postes pour lesquels il sollicite cette indemnisation et ne produit pas d’autres justificatifs de son préjudice que le rapport d’expertise.
Au vu dudit rapport, il apparaît que l’obligation de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis alors qu’il pourrait prétendre au titre de l’AIPP à une indemnisation à hauteur de 16 200 €, au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000 € et au titre des préjudices esthétiques à la somme de 7 000 €.
Il y a lieu de en conséquence de condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [P] [G] une provision de 15 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE.
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [P] [G] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [P] [G] une provision d’un montant de 15 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial à la suite de l’accident survenu le 15 février 2022 ;
DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE ;
CONDAMNONS la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [P] [G] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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