Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 19/14281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. [V] ET [C] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L.U. LEFEVRE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Saisi par la SARLU Lefevre Architectes (ci-après « la société Lefevre Architectes »), le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 25 novembre 2022, notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] à verser à la société Lefevre Architectes la somme de 54.180 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 outre les dépens et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 décembre 2022, M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 février 2023, la Société civile immobilière [V] et [C] [Z] [M] (ci-après « la SCI [V] et [C] [Z] [M] ») a fait assigner la société Lefevre Architectes devant le premier président statuant en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, réclamant également la condamnation de la société Lefevre Architectes aux dépens.
La SCI [V] et [C] [Z] [M] a repris ses demandes oralement à l'audience du 22 mars 2023.
A cette audience, la société Lefevre Architectes qui a déposé des conclusions aux fins de voir rejeter comme irrecevable et en tous cas mal-fondée, la demande de la SCI [V] et [C] [Z] [M] et de la voir condamnée aux dépens de l'instance et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SCI [V] et [C] [Z] [M] pour défaut d'intérêt à agir.
SUR CE,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Or en l'espèce, la SCI [V] et [C] [Z] [M], qui n'était pas partie en première instance et qui n'a donc pas été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, est irrecevable à former une demande d'arrêt d'exécution provisoire d'une décision de justice qui ne la concerne pas.
Elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société Lefevre Architectes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la Société civile immobilière [V] et [C] [Z] [M] ;
Condamnons la Société civile immobilière [V] et [C] [Z] [M] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la Société civile immobilière [V] et [C] [Z] [M] à payer à la SARLU Lefevre Architectes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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