Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-81.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.039
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de DIJON , chambre correctionnelle, en date du 25 Janvier 1996, qui, après l'avoir déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal ensemble violation de l'article 121-3 du même code et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable du délit de non-représentation d'enfant ;
"aux motifs propres que les premiers juges par une motivation que la Cour fera sienne, ont analysé avec beaucoup de précision le contexte familial et psychologique du délit de non-représentation d'enfant reproché au prévenu; que si ce dernier conteste formellement que le refus de l'enfant de voir sa mère soit le résultat d'une influence de sa part ou d'un défaut d'autorité sur son fils, le niveau intellectuel et l'intelligence de Christian Y..., sans cesse soulignés dans l'approche psychologique et psychiatrique familiale doivent lui permettre, au terme d'une simple introspection primaire, de comprendre que son comportement, fût-il passif, voire négatif, a, en tout état de cause, influencé l'enfant au détriment de la mère; qu'il échet de rappeler que le jeune Thomas n'est âgé que de 10 ans et que l'estime, l'admiration et l'affection qu'il porte à son père doivent suffire à permettre un rapprochement vers la mère sans heurts et sans contrainte; qu'à cet égard le tribunal a justement souligné que Christian Y... use de son influence qui est très grande sur l'enfant pour induire de façon extrêmement forte un refus, d'autant que le jeune garçon, âgé de 10 ans, est totalement pris dans un sentiment de loyauté à l'égard de son père; que la Cour ajoutera qu'en adoptant une attitude résignée et en jouant un rôle de victime, voire de martyr, Christian Y... associe l'enfant à son désarroi, ce qui conduit le jeune Thomas à vouloir protéger et venger son père en fuyant sa mère; que le comportement de l'enfant et du père transparaît clairement de l'étude de l'ensemble des éléments de la cause ainsi que de l'attitude du prévenu qui veut donner l'impression d'une injustice commise à son encontre et ressent les procédures comme le résultat d'un acharnement et d'un désir de persécution, en sorte que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la décision entreprise sur la culpabilité ;
"et aux motifs des premiers juges que le délit de non-représentation d'enfant est constitué quand bien même Christian Y... présente matériellement son fils à sa mère lors de l'exercice de son droit de visite hebdomadaire; qu'en effet, tant l'expertise psychiatrique le concernant, que ses propos et son comportement à l'audience ainsi que la dernière décision du juge aux affaires familiales en date du 17 octobre 1995, permettent de constater très clairement et de façon concordante qu'il met tout en oeuvre pour donner de la mère une image extrêmement négative; qu'il use de son influence, qui est très grande, sur l'enfant, pour induire de façon extrêmement forte un refus, d'autant que le jeune garçon, âgé de 10 ans, est totalement pris dans un sentiment de loyauté à l'égard de son père; que le garçonnet n'a jamais exprimé de griefs sérieux et graves à l'égard de sa mère, tant dans le cadre de l'enquête sociale, que de l'expertise psychiatrique, que lors de son audition devant le juge aux affaires familiales; que seuls les propos et le comportement du père, avec qui Thomas vit de façon permanente, sont à l'origine directe et unique de son comportement, en l'état infondé, de refuser des vacances avec la mère; que Christian Y... n'use donc pas de son autorité pour conduire son fils, comme tous les enfants séparés, à entretenir avec sa mère des relations régulières nécessaires à son équilibre psycho-affectif, en sorte que le susnommé doit être retenu dans les liens de la prévention et déclaré coupable des faits de non-représentation d'enfant qui sont en l'espèce établis; que toutefois, la nature de l'affaire, ainsi que son évolution possible, conduisent à ajourner le prononcé de la peine:
l'intelligence des deux parents, constatée dans le cadre des rapports d'expertise, est susceptible de conduire Christian Y... à modifier son attitude dans un sens positif et de l'amener à réparer le dommage en permettant un exercice normal du droit de visite hebdomadaire de la mère à l'occasion des prochaines vacances de Toussaint et de Noël et, en conséquence, de faire cesser le trouble causé, en sorte qu'il importe d'ajourner le prononcé de la peine à une audience ultérieure ;
"alors que la Cour affirme que le comportement du père, fût-il passif voire négatif, a, en tout état de cause, influencé l'enfant au détriment de la mère; cependant, que dans ses écritures circonstanciées, le père insistait sur le fait qu'à force de patience et de persévérance, il est arrivé à vaincre la résistance de l'enfant et à lui faire accepter le droit de visite et d'hébergement, étant souligné que l'appelant insistait encore sur le fait qu'il ne pouvait être passé sous silence que l'attitude de la mère, qui n'a pas hésité à employer la manière forte avec ses amis pour contraindre Thomas à la suivre, et ce encore récemment lors des vacances de Toussaint 1995, n'est pas étrangère au comportement de l'enfant, lequel a clairement indiqué à l'enquêteur que sa mère n'était plus sa mère car elle avait cassé la famille, ce qui était révélateur de l'état d'esprit de l'enfant dont les dessins font apparaître que l'absence de la mère est visiblement voulue, traduction de la démarche consciente et non de l'ambivalence inconsciente (cf. p. 8 des conclusions d'appel); qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et en affirmant comme ça que le père avait un comportement passif, voire négatif et usait de son influence pour induire de façon forte un refus à l'endroit de la mère, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en l'état de la démonstration rigoureuse assortissant les écritures d'appel, démonstration assortie de preuves d'où il résultait qu'il existait en la cause des circonstances exceptionnelles tenant au psychisme de l'enfant, lequel avait adopté, sans la moindre pression de son père, une attitude stricte à l'endroit de sa mère, la Cour se devait, le demandeur contestant l'élément intentionnel de l'infraction, de caractériser celui-ci en se prononçant expressément quant à ce; qu'en gardant le silence sur cet élément intentionnel nonobstant les écritures régulièrement déposées, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu que Christian Y... est poursuivi pour avoir, les 6 juillet, 25 et 26 octobre, 21 décembre 1994, refusé de représenter le mineur Thomas Y... à sa mère Fabienne X... qui avait le droit de le réclamer, à la suite d'une ordonnance du Juge aux affaires familiales du 19 avril 1994 ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, selon lesquelles l'intention délictueuse ne serait pas établie, dès lors qu'il n'a pu vaincre le refus et la résistance de l'enfant âgé de 10 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, qui relève de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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