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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2022. 2205973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205973

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, l'association Grim, agissant en sa qualité de tuteur de M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 14 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a mis à sa charge une somme de 2 141,10 euros correspondant à des frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par deux courriers du 23 août 2022, le greffe du tribunal a invité l'association Grim à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en motivant et complétant sa requête, et, d'autre part, en adressant au tribunal le jugement la désignant comme tuteur de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par deux courriers du 23 août 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, l'association Grim n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun élément de nature à justifier de sa qualité à agir pour M. A ou à motiver sa requête. Dans ces conditions, en se bornant à demander au tribunal de bien vouloir enregistrer sa demande d'annulation de la créance mise à sa charge et à indiquer que M. A est bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement depuis le 16 avril 2022, l'association requérante, qui ne justifie pas de sa capacité pour agir au nom de M. A, n'assortit sa demande d'aucun exposé des faits, moyens et conclusions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de l'association Grim, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Grim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Grim. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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