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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 juillet 2024. 2401772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2401772

Date de décision :

31 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B communique au tribunal la décision du 31 mai 2024 par laquelle le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Reims a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteu à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Par la présente requête, M. B se borne à communiquer au tribunal la décision du 31 mai 2024 par laquelle le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Reims a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse universitaire, sans formuler de conclusions ni présenter de moyen. Cette requête ne répond ainsi pas aux conditions fixées par les dispositions citées au point précédent, et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS

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