Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01182
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Liliane X... épouse Y...
C /
Patrice Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01182
- A R R E T No 639 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Liliane X... épouse Y...
née le 08 Mars 1962 à LIBOURNE (33500)
de nationalité française
demeurant...
32190 VIC FEZENSAC
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Marie GOMES, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003253 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 06 Juin 2007, enregistrée sous le no 05 / 298
D'une part,
ET :
Monsieur Patrice Y...
né le 08 Décembre 1968 à MIELAN (32170)
de nationalité française
chef de chantier
demeurant...
32000 AUCH
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me BLAISE, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Patrice Y... et Liliane X... se sont mariés le 23 août 1997 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Marion, née le 31 juillet 1994 et Nicolas, né le 26 mars 1997.
A la suite de la requête en divorce déposée le 08 mars 2005 par Patrice Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 31 mai 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 31 août 2005.
Par jugement en date du 06 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
- prononçait le divorce aux torts partagés,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- ne statuait pas sur les mesures relatives aux enfants en l'état de la décision du juge des enfants du 01 mars 2007 ordonnant leur placement provisoire,
- homologuait l'accord des parties quant à l'attribution à Patrice Y... du véhicule Citroën Evasion, à charge pour lui de régler l'emprunt y afférant ainsi que le matériel et outillage objet d'un inventaire,
- déboutait les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 25 juillet 2007, Liliane X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 01 avril 2008, elle soutient qu'en l'état des éléments qu'elle communique, une prestation compensatoire de 50. 000 € doit lui être allouée, que les accords des parties doivent être homologués, que les parents bénéficieront de l'autorité parentale conjointe, les dispositions prises en leur faveur par le Juge des Enfants étant maintenues. Elle réclame encore la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 09 avril 2008, Patrice Y..., par appel incident, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et que les demandes de celle-ci quant aux enfants et au partage des biens doivent être rejetées. Il réclame la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que si Liliane X... demande que le divorce soit prononcé en application des dispositions de l'article 245-1 du Code Civil, Patrice Y..., dans sa demande reconventionnelle, ne souscrit plus à l'accord intervenu entre les parties en première instance et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de la femme en application de l'article 242 du Code Civil ;
Qu'à l'appui de sa demande, Patrice Y... établit l'adultère de Liliane X... ; qu'en effet, les attestations Z..., et Y... établissent, sans être contredites, que la femme abandonnait son mari et les enfants le 20 février 2005 pour vivre à SAINT PUY chez son amant ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, par réformation du jugement, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Liliane X... ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'espèce, pour solliciter une prestation compensatoire de 50. 000 €, Liliane X... fait valoir que le mariage a duré dix ans, qu'elle n'a aucune qualification professionnelle et ne dispose que d'un revenu mensuel de 665 € provenant de sa pension d'invalidité ;
Mais attendu qu'au jour de l'assignation, le mariage avait duré huit ans ; que Liliane X... a exercé une activité salariée pendant douze ans ; que ses revenus, selon l'enquête sociale diligentée s'élèvent à 1319 € par mois ; que Patrice Y..., chef de chantier, perçoit un salaire mensuel de 1540 € ; qu'il assume les charges de la vie courante et le remboursement d'un plan de surendettement de 747 € par mois ;
Attendu ainsi qu'il n'apparaît pas que la dissolution du lien matrimonial créé une disparité dans les conditions de vie respective des époux et que cette demande de Liliane X... sera rejetée ;
Sur les conséquences pécuniaires :
Attendu quant aux meubles de communauté, que les parties n'étant plus d'accord sur le partage envisagé entre eux, il leur appartiendra d'y procéder devant le notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé ;
Qu'il en est de même pour le véhicule Evasion, les parties mettant trop de conditions à son attribution à Patrice Y... ; qu'ils seront donc, sur ce point également, renvoyés devant le notaire liquidateur ;
Que le plan de surendettement dont le remboursement est assumé par Patrice Y... seul sera également pris en compte ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que s'il est constant que le Juge des Enfants, après avoir ordonné une mesure d'assistance éducative par jugement du 31 juillet 2007, a, le 21 février 2008, ordonné le placement provisoire des enfants à l'aide sociale à l'enfance du GERS, sa décision cessera lorsque la situation de danger sera écartée ; qu'il appartient au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur leur sort qui s'imposera à l'issue de la procédure ouverte dans leur intérêt ;
Qu'il ne saurait être question d'ordonner le placement des enfant dans la famille d'accueil, celle-ci n'étant pas partie à la présente instance et ne formulant aucune demande ; que Patrice Y... ne réclame pas leur résidence pas plus que Liliane X... ;
Qu'il convient donc de réouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce point et qu'il sera également demandé le versement au dossier de la Cour du dossier de la procédure suivi au cabinet du Juge des Enfants d'AUCH ;
Qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Liliane X... qu'elle reprendra son nom de jeune fille, cette disposition étant de droit ;
Attendu que les dépens et les autres demandes accessoires seront réservées ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme le jugement rendu le 06 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
* en ce qu'il prononçait le divorce en application de l'article 245-1 du Code Civil, * en ce qu'il accordait l'attribution à Patrice Y... du véhicule Citroën Evasion et le matériel et l'outillage, * en ce qu'il décidait qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les mesures relatives aux enfants,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Liliane X...,
Dit que le sort du véhicule, du matériel et de l'outillage sera réglé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Fait injonction aux parties de conclure sur les mesures relatives aux enfants et renvoie l'affaire à la mise en état du 8 septembre 2008 ;
Déboute Liliane X... de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que la copie du dossier de la procédure suivie au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en faveur des enfants sera versé au dossier de la présente instance,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Réserve les autres demandes des parties,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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