Tribunal Administratif de Limoges, 13 février 2024. 2302030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2302030
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 24 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Guéret pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou la notification d'une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'Ofpra rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète de la Creuse ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la demande de suspension sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle a déposé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 19 juin 2023 en raison des craintes liées à la convocation militaire de son époux reçue par le père de ce dernier le 4 octobre 2022 et produit l'original de cette convocation ; son époux et elle ont des chances très sérieuses d'obtenir le statut de réfugié devant la CNDA.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a déjà fait l'objet d'une telle interdiction ; ses effets ne commenceront à courir qu'une fois la mesure d'éloignement exécutée, or elle n'a pas quitté le territoire ; dans ces circonstances, la décision est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est hébergée au sein d'une structure d'hébergement sur le territoire de la commune de Saint-Vaury et non sur le territoire de la commune de Guéret où elle est assignée à résidence ; cette commune est distante du commissariat de police de Guéret de treize kilomètres et elle ne dispose d'aucun véhicule ; la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait, et aboutit à un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrées le 24 novembre 2023 et 11 janvier 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russe née en 1971, Mme B épouse E est entrée en France en octobre 2018 avec son époux et leurs deux filles alors mineures. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 25 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juillet 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 26 janvier 2023, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 19 juin 2023, l'Ofpra, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a confirmé sa précédente décision de rejet. Mme B a formé un recours contre cette décision devant la CNDA. Le 10 octobre 2023, elle a déposé des documents à la préfecture de la Creuse, regardés comme révélant une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de la Creuse l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Guéret. Mme B sollicite l'annulation de ces arrêtés. Elle demande également de suspendre, sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la lecture de la décision de la CNDA, ou la notification d'une ordonnance de de cette Cour sur son recours formé contre la décision de l'Ofpra rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète de la Creuse.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles aux fins d'injonction afférentes, a annulé la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du 20 novembre 2023 l'assignant à résidence, a suspendu l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA appelée à statuer sur sa situation ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci, a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, il y a uniquement lieu, dans la présente instance, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires qui y sont liées :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si la requérante est entrée sur le territoire français en octobre 2018, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'y a séjourné de manière régulière que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et qu'elle n'a pas respecté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 août 2021. En outre, elle ne démontre pas, par la seule production d'attestations émanant de relations amicales, et en faisant état des efforts d'insertion des membres de sa famille, notamment par l'apprentissage du français, qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son époux et sa fille majeure ont chacun également fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2023 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français sans délai, et que sa fille mineure, D, a vocation à les accompagner. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles ne pourraient pas poursuivre des études en Russie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Creuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. En faisant état de la guerre engagée par la Russie contre l'Ukraine et de la qualité de réserviste susceptible d'être mobilisé de son époux, Mme B ne démontre pas que la préfète de la Creuse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. La décision de refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure. Par ailleurs, en faisant état de ce que cette dernière vient de faire son entrée au lycée, ainsi que de son implication forte dans sa scolarité, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Russie, Mme B ne démontre pas que la préfète de la Creuse aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires liées présentées par Mme B, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et les conclusions accessoires liées présentées par l'intéressée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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