Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01074 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTCO
S.A.S. [5]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00342
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
Etablissement de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 18 avril 2017, la société Eiffage Energie Systèmes -Thermie Centre Est (la société ou l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle, le 13 avril 2017, son salarié M.[J] a ressenti une douleur dans le bas du dos au cours de la manutention d'un tube en acier sur son lieu de travail. Le certificat médical initial daté du 14 avril 2017 joint à la déclaration fait état d`une 'lombo-sciatique droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 juin 2017, M.[J] a déclaré une 'saillie discale L5-S1'. Cette lésion a également prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite de l'accident, M.[J] a été placé en arrêt de travail continu jusqu'au 02 novembre 2017.
Par lettre du 5 avril 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur l'opposabilité à son encontre des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l'accident du travail du 13 avril 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juillet 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déboute la société [5] de son recours,
- condamne la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 avril 2021 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2023.
A l'audience du 9 octobre 2023, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 9 octobre 2023 et soutenues à l'audience, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- réformer le jugement et en conséquence:
- ordonner une expertise médicale afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M.[J], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 13 avril 2017 et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux,
- enjoindre à la caisse de procéder à l'avance des frais d'expertise, conformément aux articles L.144-5 et R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 9 octobre 2023 et soutenues à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société [5] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, pour rejeter les demandes de la société [5], le tribunal a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité, ni ne produisait d'éléments suffisants pouvant justifier l'organisation d'une expertise judiciaire portant sur le lien d'imputabilité entre l'accident du travail et les soins et arrêts prescrits à M.[J].
La société [5] soutient, à l'appui de son recours, qu'une expertise est nécessaire pour lever le doute sérieux qui pèse sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 13 avril 2017 au regard notamment de la discordance qui existe entre la lésion initiale et la longueur des arrêts de travail, du barème indicatif du docteur [O] dont il ressort qu'un arrêt de travail d'une durée maximale de 84 jours peut être prescrit en cas de lombalgie ou d'hernie discale et de l'avis du docteur [W], son médecin conseil, qui a mis en évidence un état pathologique antérieur indépendant.
La société fait en outre observer qu'en tout état de cause, la présomption d'imputabilité attachée aux arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail pris en charge par la caisse d'assurance maladie ne trouve plus à s'appliquer à compter du certificat médical de prolongation prescrit au titre de la nouvelle lésion du 13 juin 2017, dont le lien avec l'accident doit être établi par la caisse, à défaut de quoi l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail postérieurs à cette date peut être demandée.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, fait valoir en réponse que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité qui couvre donc l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail. Elle expose que l'employeur ne peut valablement procéder par affirmations en formulant des considérations générales qui ne reposent ni sur un examen de la victime, ni sur une analyse précise et détaillée de son dossier médical. Elle indique que M.[J] a fait l'objet d'un suivi régulier de la part de son médecin-conseil, qui est en possession de l'entier dossier médical lui permettant de se prononcer utilement sur l'existence d'un lien de causalité entre les prestations et arrêts de travail et l'accident pris en charge. Elle considère que le tribunal, à bon escient, a conclu que la société n'administrait pas de commencement de preuve justifiant de faire droit à sa demande d'expertise.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que le certificat médical initial du 14 avril 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 avril 2017 pour une 'lombo-sciatique droite'.
Par la suite, des arrêts de travail de prolongation ont été délivrés comme suit à M.[J] :
- du 21 avril 2017 au 28 avril 2017 pour un 'lumbago aigu',
- du 28 avril 2017 au 15 mai 2017 pour 'sciatalgie Dt Lasseque 10°',
- du 12 mai 2017 au 30 mai 2017 pour 'sciatalgie Lassegue 10° Dt 70° G',
- du 30 mai 2017 au 12 juin 2017 pour 'lombosciatalgie droite',
- du 13 juin 2017 au 23 juin 2017 pour 'lombalgies avec saillie discale L5S1 sur TDM avis rhumato" ( nouvelle lésion prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme),
- du 26 juin 2017 au 17 août 2017 pour 'lombosciatique droite',
- du 18 août 2017 au 22 septembre 2017 pour 'lombosciatique S1 droite',
- du 21 septembre 2017 au 2 novembre 2017 pour 'lombosciatique S1".
Il ressort des arrêts de travail ainsi délivrés successivement que M.[J] a présenté postérieurement à son accident du travail des douleurs localisées au niveau des lombaires, ainsi que des douleurs sciatiques.
Pour conclure à l'organisation d'une expertise médicale sur l'existence du lien d'imputabilité des soins et arrêts de travail de M.[J] à son activité professionnelle, la société se prévaut en premier lieu du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par le docteur [O], dont il ressort 'qu'une lombalgie ne nécessitant qu'un traitement médical simple dure en moyenne un mois' et que ' les lombalgies traumatiques pures, persistantes, sans signes neurologiques, durent trois mois environ.'
Outre que l'autorité médicale attachée à ce barème n'est pas démontrée par la société appelante, il y a lieu de rappeler que ce barème ne vaut que comme un document de travail à valeur indicative. Il ne s'impose pas donc pas aux médecins qui prescrivent les arrêts de travail, ni au médecin conseil de la caisse, qui doit déterminer la durée de l'arrêt de travail justifié en fonction de l'examen clinique et des particularités de la situation médicale qui lui est spécifiquement soumise au travers de l'entier dossier médical de la victime, auquel il a accès.
En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la seule page qui est produite aux débats au titre de ce barème ne fournit pas d'indication sur la durée prévisible d'un arrêt de travail motivé par des lombalgies associées à des douleurs sciatiques comme c'est le cas en l'espèce. Du reste, le barème figurant sur le site internet Ameli de la caisse de sécurité sociale ne se prononce pas sur la durée de l'arrêt de travail consécutif à une sciatique paralysante ou hyperalgique, élément qui corrobore le fait que cette durée ne peut être aisément estimée de façon théorique.
Selon l'avis médico-légal établi le 3 février 2021 par le docteur [W], médecin conseil de la société [5], il existe chez M.[J] un état antérieur indépendant de type discopathie protrusive L5-S1, qui ne peut être subitement consécutif à un accident du travail.
Le docteur [W] expose que 'le 13 avril 2017, les efforts de manutention ont entraîné une contrainte discale lombaire sur un état inflammatoire chronique. Cet accès clinique nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doivent pas excéder, dans ce contexte particulier, les trois mois. A la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique, non imputable, de retour à l'état antérieur. La prise en charge rhumatologique s'adresse à une pathologie ancienne du rachis et non pas pour un traitement ponctuel.'
Le médecin en déduit que 'le 13 avril 2017, il s'est produit une symptomatologie lombaire aiguë survenant dans un contexte pré-existant de discopathie protrusive L5-S1 qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de l'accident du travail' et qu'en conséquence, le dossier ' pose un sérieux problème d'imputabilité des lésions.'
Le docteur [W] justifie son avis quant à l'existence d'un état antérieur pré-existant par le fait que l'évolution clinique présentée par M.[J] à la suite de son lumbago n'est pas conforme à celle qui se produit pour une colonne lombaire indemne. Dans ce cas, cette évolution est favorable avec le repos initial et le traitement médicamenteux, la contracture musculaire disparaissant progressivement et ne causant aucune lésion anatomique discale. Selon lui, une évolution clinique défavorable, telle que celle connue par M.[J], avec persistance de symptômes douloureux lombaires, voire d'apparition de sciatalgie, évoque un état antérieur au niveau lombaire (antécédent traumatique similaire, discopathie lombaire, scoliose dorso-lombaire, anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire lombo-sacrée). Il affirme que peut être constaté en l'espèce un état antérieur indépendant de type discopathie protrusive L5-S1.
La cour observe que les développements présentés par le docteur [W] pour tenter d'expliquer l'évidence d'un état pathologique antérieur ne sont corroborés par aucun élément complémentaire, en ce qu'il expose des considérations d'ordre général, dont la pertinence théorique n'est au demeurant pas démontrée, et se borne en fait à affirmer sans expliquer le fondement de cette assertion, que M.[J] présentait antérieurement à son accident du travail une discopathie protrusive L5-S1.
La réalité de l'état antérieur allégué par le docteur [W] ne peut dès lors être tenue pour établie.
En toute hypothèse, quand bien même M.[J] aurait effectivement présenté cet état antérieur, ce qu'en l'occurrence aucun élément du dossier extérieur à l'avis du docteur [W] ne confirme, cet état pathologique pré-existant ne pourrait avoir pour effet de rendre inopérante la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des lésions à l'origine des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 02 novembre 2017.
En effet, en l'absence de tout élément permettant de retenir que l'état antérieur était symptomatique, la société ne faisant notamment pas état d'arrêts de travail prescrits antérieurement à l'accident, il y a lieu de considérer que cet état antérieur ne se serait manifesté qu'à l'occasion du fait accidentel qui l'aurait révélé.
Or la présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve, en l'espèce non rapportée, du caractère inéluctable du développement de l'affection en raison de l'état antérieur de la victime.
Au regard des considérations qui précèdent, la cour ne trouve en la cause aucun motif justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, la demande à ce titre devant en conséquence être rejetée.
La cour observe par ailleurs que dans le corps de ses écritures soutenues oralement, la société soutient qu'à défaut pour la CPAM de rapporter la preuve du lien entre la nouvelle lésion déclarée le 13 juin 2017 et l'accident du travail survenu le 13 avril 2017, elle est quant à elle fondée à demander l'inopposabilité à son encontre des arrêts de travail postérieurs au 13 juin 2017.
Aucune demande subsidiaire n'est toutefois formulée à ce titre par la société au dispositif des écritures qu'elle a soutenues.
Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif lorsque, comme au cas présent, toutes les parties comparantes ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit et ont été représentées par un avocat.
En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'opposabilité à la société des arrêts de travail postérieurs au 13 juin 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La société [5], parrtie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET