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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-12.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.941

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Nesle Normandeuse (Seine-Maritime), Blansy-Sur-Bresle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. Claude Y..., ès qualités de syndic de liquidation des biens de la succession de Mme veuve René Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'Union Bancaire du Nord ; d d! Sur le moyen unique : Vu les articles 826 et 827 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; Attendu que René Z... est décédé le 12 septembre 1964, laissant pour lui succéder sa veuve, Madeleine X..., commune en biens acquêts, légataire du quart de la succession en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ainsi que leurs trois enfants majeurs ; que Madeleine Z... est décédée le 6 août 1977, laissant pour héritiers les trois enfants issus de son mariage ; que ceux-ci ont renoncé à la succession de leur mère et, à l'exception de M. Raymond Z..., à celle de leur père ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 16 juin 1978, la mise en liquidation des biens de Madeleine Z... et désigné un syndic qui, le 10 novembre 1985, a assigné M. Raymond Z... aux fins de partage de l'indivision existant entre les deux successions et de vente par licitation publique de l'actif immobilier dépendant de cette indivision ; que les prétentions du syndic ayant été accueillies, M. Raymond Z... a relevé appel de la décision en soutenant que les immeubles étaient partageables en nature et en demandant que les parties soient renvoyées devant un notaire chargé de déterminer la composition des lots ; Attendu que pour confirmer le jugement déféré devant elle, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu de répondre à la discussion des parties sur la possibilité d'un partage en nature alors que le syndic représente des cohéritiers et qu'il juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité ou l'incommodité d'un partage en nature eu égard aux droits respectifs des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a ordonné la licitation préalable au partage des immeubles dépendant de l'indivision existant entre les successions de René et de Madeleine Z..., l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., syndic, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz