Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXHU
-DA- Arrêt n° 507
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE- / [E] [I], [T] [C] épouse [I]
Jugement au fond, origine Juge de l'expropriation du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00008
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En l'absence du commissaire du gouvernement régulièrement convoqué
Assistés de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE-
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne-Cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [E] [I]
et Mme [T] [C] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant déclaration d'utilité publique émise par les ministères concernés le 30 juin 2014 (projet « 2Loires »), il a été prévu la création d'une ligne électrique à haute tension reliant plusieurs postes sur diverses communes des départements de la Haute-Loire et de la Loire.
Dans le cadre de ce projet la société anonyme Réseau de Transport d'Électricité (SA RTE) a implanté un pylône nº 279 sur l'exploitation agricole d'élevage de chevaux des époux [E] et [T] [I] à [Localité 5] (Haute-Loire). Faisant suite au refus des époux [I] de signer une convention de servitude amiable, la parcelle supportant l'ouvrage a été mise en servitude par arrêté préfectoral du 11 décembre 2015.
Les époux [I] et la SA RTE n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'indemnisation du préjudice résultant de la construction de ce pylône.
Par lettre du 4 mai 2021 les époux [I] ont saisi le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin d'obtenir globalement la somme de 49 000 EUR, outre divers frais.
La SA RTE opposait l'incompétence de la juridiction, la prescription des demandes, et à titre subsidiaire le rejet de celles-ci.
À l'issue des débats, par jugement du 13 octobre 2021, le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de l'expropriation, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement et le transport effectué sur les lieux , FIXONS :
- l'indemnité pour le préjudice consécutif à l'installation du pylône, du surplomb par la ligne électrique et à l'abattage des arbres, à la somme de 1606 euros.
- l'indemnité de remploi à la somme de 5500 euros.
Soit à la somme totale de 7106 euros due par la société RTE à M. [E] [I] et Mme [T] [I].
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [S] [U] expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Riom, assisté de tous sachants avec pour mission de :
- Déterminer si l'installation du pylône nº 279 et le passage de la ligne électrique sur les parcelles des époux [I], ont entraîné une perte de valeur vénale, de leur maison d'habitation, de leurs parcelles agricoles et de leurs bâtiments agricoles.
- Si, oui évaluer cette perte de valeur vénale, en explicitant la méthode et les considérations techniques mises en 'uvre.
Disons que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise en s'adjoignant, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix.
Disons que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 16 mai 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par nous, Président, sur demande de l'expert ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, services des expropriations ;
Désignons le magistrat signataire du présent jugement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incident ;
Disons que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d'irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
Disons que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [E] [I] et Mme [T] [I], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 4 semaines à compter du présent jugement et au plus tard pour le 15 novembre 2021, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
RESERVONS les autres demandes.
RENVOYONS l'examen du dossier à l'audience du juge de l'expropriation du 1er juin 2022 à 14 heures. »
Dans les motifs de sa décision, le juge de l'expropriation s'est d'abord déclaré compétent en application des articles L. 323-4 et suivants du code de l'énergie. Il a ensuite considéré que l'action des époux [I] n'était pas prescrite, car la SA RTE ne justifiait pas de la date de la déclaration de mise en service de l'ouvrage, moyennant quoi le délai de deux ans prévu à l'article L. 323-8 du code de l'énergie n'avait pas couru.
Sur le fond, le premier juge a octroyé d'abord aux époux [I] la somme totale de 7106 EUR pour le préjudice de surplomb, l'abattage d'un arbre et l'indemnité de remploi. Considérant ensuite que la perte de valeur vénale de la maison d'habitation et de l'exploitation agricole constituaient « la plus grande part de l'indemnisation sollicitée » il a ordonné sur ce point une expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. [S] [U].
***
La SA RTE a fait appel de cette décision le 17 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : « L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - fixé l'indemnité pour le préjudice consécutif à l'installation du pylône, du surplomb par la ligne électrique et à l'abattage des arbres, à la somme de 1606 € et l'indemnité de remploi à la somme de 5500 € soit à la somme totale de 7106 € due par la société RTE à M. et Mme [I] - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [U] expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Riom, remplacé par M. [M] [Z] (par ordonnance du 08/11/21) assisté de tous sachants avec pour mission de ['] »
Dans ses conclusions ensuite du 16 mars 2022 la SA RTE demande à la cour de :
« Vu les articles L. 323-3 à L. 323-8 du code de l'énergie,
Vu les jurisprudences susvisées,
Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
Déclarer la nullité ou, à tout le moins infirmer ou réformer le jugement nº RG 21/00008 du 13 octobre 2021, en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité pour le préjudice consécutif à l'installation du pylône, du surplomb par la ligne électrique et à l'abattage des arbres, à la somme de 1 606 € et l'indemnité de remploi à la somme de 5 500 € dans laquelle est incluse la perte de valeur vénale soit à la somme totale de 7106 € due par la société RTE à M. et Mme [I]
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [U] expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Riom, remplacé par M. [M] [Z] (par ordonnance du 08/11/21) assisté de tous sachants avec pour mission de :
' Déterminer si l'installation du pylône nº 279 et le passage de la ligne électrique sur les parcelles des époux [I], ont entraîné une perte de valeur vénale, de leur maison d'habitation, de leurs parcelles agricoles et de leurs bâtiments agricoles,
' Si, oui évaluer cette perte de valeur vénale, en explicitant la méthode et les considérations techniques mises en 'uvre
- dit que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise en s'adjoignant, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix
- dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 16 mai 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l'expert
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, services des expropriations
- désigné le magistrat signataire du présent jugement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incident
- dit que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l'expert, devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d'irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin
- dit que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile
- fixé à la somme de 1500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. et Mme [I], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 4 semaines à compter du présent jugement et au plus tard pour le 15 novembre 2021, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision
- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
- réservé les autres demandes
- renvoyé l'examen du dossier à l'audience du juge de l'expropriation du 1er juin 2022 à 14 heures.
Par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau, de :
- LIMITER l'indemnisation totale à un montant de 5 500 euros au titre du préjudice visuel, étant entendu que le montant proposé dans le cadre de l'évaluation du préjudice devant la Commission couvre la perte de la valeur vénale et à un montant de 1 606 euros au titre du préjudice d'implantation (préjudice consécutif à l'installation du pylône, du surplomb par la ligne électrique et à l'abattage des arbres) ;
- REJETER le surplus des conclusions des époux [I] comme infondées, notamment :
' Rejeter la demande d'indemnisation d'un montant de 27 000 euros au titre de la valeur vénale de la maison ;
' Rejeter la demande d'indemnisation d'un montant de 15 000 euros au titre de la valeur vénale sur les biens d'exploitations ;
' Rejeter la demande d'indemnisation au titre des prétendus frais pour un montant de 3 023,53 euros
' Rejeter la nouvelle demande d'expertise ;
- CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER les époux [I] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
Le 29 juin 2022 le greffe de la cour a notifié aux époux [I] et au commissaire du gouvernement des avis d'irrecevabilité de conclusions, en application de l'article R. 311-25 du code de l'expropriation.
La question est donc venue devant le magistrat chargé de la mise en état qui, par ordonnance du 27 octobre 2022, a statué comme suit :
CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 14 juin 2022 de M. [E] [K] [I] et Mme [T] [V] [Y] [C] épouse [I], ainsi que leur impossibilité de conclure en qualité de parties intimées.
CONSTATE l'impossibilité de conclure pour le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
CONDAMNE M. [E] [K] [I] et Mme [T] [V] [Y] [C] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue le lundi 2 octobre 2023.
II. Motifs
Il est constant que la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'approprier les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-20.018).
Les questions de la compétence et de la prescription, qui avaient été longuement discutées devant le premier juge, ne sont plus en débat devant la cour. En effet, dans ses conclusions céans, la SA RTE critique le jugement uniquement concernant les indemnisations allouées aux époux [I] et l'expertise ordonnée.
Dans les motifs de sa décision le juge de l'expropriation a alloué aux époux [I] la somme de 1606 EUR « au titre de l'implantation du pylône, du surplomb de la ligne et de l'abattage des arbres », et la somme de 5500 EUR en réparation de leur « préjudice visuel », soit ensemble 7106 EUR.
Maladroitement dans le dispositif de sa décision le juge de l'expropriation qualifie la somme de 5500 EUR d'indemnité de remploi, alors que manifestement d'après les motifs il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs l'indemnité de remploi est une indemnité forfaitaire calculée en pourcentage de 5 à 20 % sur le montant de l'indemnité principale, qui correspond au coût des frais nécessaires à l'achat d'un bien identique à celui exproprié, moyennant quoi il est évident que le préjudice visuel dont il est question ici ne peut pas être qualifié d'indemnité de remploi.
Ceci étant précisé, le débat essentiel devant la cour se présente d'une manière encore différente. En effet, la SA RTE soutient que la somme de 7106 EUR, qu'elle ne conteste pas, répare entièrement le préjudice des époux [I], en ce que « l'indemnité au titre du préjudice visuel inclut nécessairement la perte de la valeur vénale » (conclusions page 12). En conséquence, l'expropriant considère que l'expertise est inutile, et que si elle était ordonnée cela « aboutirait à une double indemnisation d'un seul et même préjudice déjà pris en compte lors de la première expertise (de la commission d'évaluation). »
La commission dont fait état la SA RTE a rendu un avis le 13 juillet 2019, intitulé « grille évaluation préjudice visuel », concluant : « Le préjudice dû à la nouvelle implantation de la ligne existe bien : sans être grave, il peut être compensé par une indemnité de 5500 euros ». Or l'examen de ce document révèle son caractère sommaire et en tout cas peu argumenté. Il convient en outre de rappeler que le juge de l'expropriation n'est pas obligé d'appliquer une méthode particulière pour le calcul de l'indemnité, ni de suivre l'avis de la commission d'évaluation. Il est libre d'appliquer toute autre méthode qui lui paraît la plus appropriée au cas soumis.
En l'espèce, l'expropriation consiste non pas en la suppression totale ou partielle d'un bien immobilier, mais en une emprise constitutive d'une servitude, destinée à recevoir un équipement non négligeable s'agissant d'un pylône supportant une ligne à très haute tension (225 000 volts). Dans ce contexte particulier, il est permis de se demander si le préjudice visuel résultant de la présence du pylône sur le terrain des époux [I] constitue l'unique préjudice subi par ceux-ci.
C'est pourquoi à juste titre le premier juge a ordonné une expertise afin de déterminer si l'installation du pylône nº 279 et le passage de la ligne électrique ont entraîné une perte de valeur vénale de leur maison d'habitation, de leurs parcelles agricoles et de leurs bâtiments agricoles, après quoi, si tel est le cas, il est demandé à l'expert d'évaluer cette perte de valeur vénale de manière précise et en expliquant la méthode employée.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement, sauf à préciser que la somme de 5500 EUR est allouée en réparation du préjudice visuel et non à titre d'indemnité de remploi.
Il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
La SA RTE supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser que la somme de 5500 EUR est allouée aux époux [I] en réparation de leur préjudice visuel et non à titre d'indemnité de remploi ;
Juge n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA RTE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président