Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 23/03868 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXHN/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [C] [V] épouse [F]
et
Monsieur [W] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
Et
Madame [G] [C] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981
- Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire: 761
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[U] [F], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (69)[D] [F], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (69)[E] [F], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (69)
Par requête conjointe déposée le 25 mai 2023, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs en date du 25 mai 2023.
A l'audience d'orientation du 19 juin 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, ils demandent de :
juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et sur ses conséquences et la loi française applicable,constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privé des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la transcription du jugement du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V],rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil,juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,dire que les effets du divorce remonteront au 2 août 2019,juger qu’il n’y aura pas de prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée de façon commune,fixer la résidence des trois enfants [U], [D] et [E] au domicile de leur père,juger qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon les modalités suivantes :Pendant la période scolaire :
- Une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir a 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été :
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
juger que les trois enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leur père,
juger que les frais scolaires, périscolaires, de loisir, médicaux et paramédicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents,statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 25 mai 2023
Vu l'acte sous signature privée signé le 25 mai 2023
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [C] [V], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (69)
et de
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] [F], [D] [F] et [E] [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche soir a 19 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :
la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été :
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les frais scolaires, périscolaires, de loisir, médicaux et paramédicaux non remboursés relatifs aux enfants sont supportés par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne ;
CONSTATE l'accord de Monsieur [W] [F] et Madame [G] [V] pour que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement à Monsieur [W] [F] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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