Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°238
N° RG 20/04254
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4S4
Mme [V] [E]
C/
M. [B] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TROMEUR
- Me RIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
né le 07 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard RIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] et Mme [V] [M] se sont mariés le 18 mai 1985 et ont eu deux enfants nés en 1987 et 1992.
Sur la requête en divorce de Mme [M], le juge aux affaires familiales de Quimper a notamment, par ordonnance du 6 février 2008, dit que M. [X] devra verser à son épouse une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours, puis, par jugement du 20 mars 2009, a prononcé le divorce des époux [X]-[M] et condamné M. [X] au paiement, à titre de prestation compensatoire, d'une somme de 55 000 euros payable en 96 mensualités indexée.
Prétendant avoir indûment continué à régler les mensualités de la prestation compensatoire entre mars 2017 et novembre 2018 au delà du 96ème mois prévu par le jugement, M. [X] a, par acte du 2 mars 2020, fait assigner Mme [M], à présent épouse [E], devant le tribunal judiciaire de Quimper en répétition de l'indu.
Par jugement du 27 août 2020, le premier juge a :
condamné Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 8 646,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens.
Soutenant que le jugement de divorce du 20 mars 2009, substituant les mensualités de la prestation compensatoire à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, n'aurait pris effet qu'au mois de juillet 2009, et non dès son prononcé, et que son ex-époux avait, à compter de juillet 2017, continué à verser volontairement les mensualités de la prestation compensatoire en s'acquittant ainsi d'un devoir de conscience ne pouvant donner lieu à répétition de l'indu, Mme [E] a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
M. [X] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué en tous points, et sollicite en outre la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [E] le 11 mars 2021et pour M. [X] le 8 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La prestation compensatoire, qui est une conséquence du divorce, est due à compter du jour où le prononcé du divorce est devenu définitif.
À cet égard, M. [X] prétend avoir commencé à verser les mensualités du capital de 55 000 euros mises à sa charge par le jugement de divorce du 20 mars 2009 à titre de prestation compensatoire à compter du mois d'avril 2009.
Cependant, il ressort de ses relevés de comptes qu'il a continué à verser en avril et mai 2009 un montant de 410 euros correspondant, conformément à l'ordonnance du 6 février 2008, au total des sommes dues au titre du devoir de secours (250 euros) et de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation du dernier enfant du couple [D] (160 euros), et qu'il n'a commencé à régler des sommes de 573 euros par mois correspondant au montant des mensualités de l'échéancier de règlement de la prestation compensatoire de 55 000 euros qu'à compter du mois de juin 2009.
En outre, si la date de signification du jugement de divorce est inconnue, il est établi que le greffe du juge aux affaires familiales a délivré le 6 juillet 2009 un certificat de non-appel.
L'obligation de règlement des mensualités du capital de la prestation compensatoire a donc pris effet en juillet 2009.
Selon son décompte exempt de critique, M. [X] aurait dû, compte tenu de l'indexation des mensualités de prestation compensatoire prévue par le jugement de divorce, verser entre juillet 2009 et juin 2017 une somme totale 57 821,21 euros.
Or, il a réglé de juillet 2009 à novembre 2018 une somme totale de 64 749 euros (573 x 113), soit un trop versé de 6 927,79 euros (64 749 - 57 821,21).
Mme [E] soutient que son ex-époux se serait ainsi volontairement acquitté d'un devoir de conscience au titre d'une obligation naturelle ne pouvant donner lieu à répétition.
Toutefois, alors que les enfants du couple, âgés en 2017 de 30 ans et 25 ans, n'étaient pas à la charge de Mme [E], que la séparation remontait à dix ans et le divorce à huit ans, et qu'exerçant à l'époque une activité de secrétaire médicale, Mme [E] ne justifie pas de la situation de précarité qu'elle invoque, l'existence, pour la période des règlements indus de juillet 2017 à novembre 2018, d'un devoir de conscience n'est pas établie.
Il convient donc de condamner, après réformation du jugement attaqué, Mme [E] à restituer à M. [X] la somme de 6 927,79 euros, avec intérêts à compter du jugement du 27 août 2020.
Partie principalement succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné Mme [V] [M] épouse [E] au paiement de la somme de 8 646,79 euros ;
Condamne Mme [V] [M] épouse [E] à payer à M. [B] [X] la somme de 6 927,79 euros, avec intérêts à compter du 27 août 2020 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [V] [M] épouse [E] à payer à M. [B] [X] une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [M] épouse [E] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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