Texte intégral
N° RG 20/04102
N° Portalis DBVX - V - B7E - NCJ3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 06 juillet 2020
RG : 20/00126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Anne KOSNJEK, avocat au barreau de LYON, toque : 2712
INTIMEE :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [H] [C] épouse [M] a exercé la gérance de la société familiale Bonnier [C] Sav, constituée en 1982 pour l'activité de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Bonnier [C] Sav en liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 25 mai 2014.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré des créances fiscales d'un montant de 144.565 euros.
La liquidation a été clôturée le 27 septembre 2018 pour insuffisance d'actif, laissant subsister une dette fiscale de 91.565 euros (dont 68.432 euros en droits et 23.133 euros en pénalités).
Par assignation à comparaître à date fixée du 10 décembre 2019, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a fait citer Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin de l'entendre déclarée solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société liquidée, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré Mme [C] solidairement responsable avec la société Bonnier [C] Sav du paiement de la somme de 75.703,68 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- condamné Madame [H] [C] au paiement de cette somme entre les mains du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, ainsi qu'à payer la somme de 1.000 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 06 mai 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
l'a déclarée solidairement responsable avec la société Bonnier [C] Sav du paiement de la somme de 75.703,68 euros,
l'a condamnée à payer la somme de 75.703,68 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
l'a condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin,
l'a condamnée à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales a été engagée dans un délai insatisfaisant par le comptable public,
- dire et juger que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône n'apporte pas la preuve des diligences accomplies en vue du recouvrement de sa créance et, in fine, du lien de causalité nécessaire à l'engagement de l'action de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
par conséquent :
- dire et juger que l'action engagée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est irrecevable,
- débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé du Rhône à lui payer la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comptable public du pôle de recouvrement du Rhône aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [C] soutient que l'action visant à ce que le dirigeant soit déclaré solidairement tenu du passif fiscal doit être engagée dans un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur au délai quadriennal courant à l'encontre du redevable légal.
Elle ajoute que ce délai court à compter de la date à laquelle la créance fiscale est devenue irrécouvrable, sans que l'administration ait à attendre la clôture de la procédure collective frappant la société redevable ou la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur.
Elle affirme que l'intimé ne pouvait ignorer l'irrécouvrabilité de sa créance passé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou à tout le moins le rapport déposé par le liquidateur en janvier 2018, et que le délai raisonnable applicable à son action avait commencé à courir à l'une de ces dates.
Elle estime en conséquence que l'action engagée quatre ans après le jugement d'ouverture et 21 mois après le rapport de janvier 2018 est irrecevable comme prescrite.
Mme [C] conclut en second lieu à l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés et l'impossibilité de recouvrer l'impôt. Elle explique que l'absence de recouvrement des impositions ne doit pas résulter d'un manque de diligences de la part du comptable public et reproche à l'intimé de ne pas justifier des démarches accomplies en vue du recouvrement de sa créance.
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2020 en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] épouse [M] au paiement solidaire de la somme de 75.703,68 euros, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- débouter Mme [H] [C] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger Mme [H] [C] épouse [M], en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la socité Bonnier [C] Sav, du paiement de la somme de 75.703,68 euros,
- condamner par conséquent Mme [H] [C] épouse [M] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 75.703,68 euros,
- condamner Mme [H] [C] épouse [M] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [C] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Charvolin, avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé fait valoir que Mme [C] s'est rendue coupable, en qualité de dirigeante, d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, en s'abstenant d'acquitter 8 déclarations de TVA entre avril 2014 et octobre 2015.
Il ajoute que cette inobservation grave et répétée a permis la survie artificielle de la société des mois durant, au prix d'une accumulation insurmontable de passif fiscal et qu'elle a concouru en cela à l'impossibilité de recouvrer les taxes en souffrances.
Il estime en conséquence que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies au cas d'espèce.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en faisant savoir que celle-ci a été intentée avant que la prescription quadriennale applicable à la dette du redevable légal soit acquise. Il a contesté avoir été informé par le liquidateur de l'irrécouvrabilité de la créance fiscale avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de septembre 2018 et affirme qu'il n'était pas imaginable d'agir avant que la clôture de la liquidation soit prononcée, sans quoi il aurait été impossible d'établir l'irrécouvrabilité de la créance auprès du redevable légal.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 ;
Vu l'article L. 274 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 06 décembre 2013 ;
Vu l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts ;
En application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
En vertu de l'article L. 274 du même code, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
L'instruction n 12C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts recommande aux comptables publics d'engager l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales dans un 'délai satisfaisant'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription (Cass. Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-14.532).
Cette action se trouve donc enfermée dans le délai raisonnable de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts, lui-même enfermé dans le délai quadriennal applicable aux poursuites contre la société contribuable.
Le délai quadriennal de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales court à compter de l'avis de mise en recouvrement, alors que le délai satisfaisant visé à l'instruction 12C-20-88 du 06 septembre 1988 court à compter de la date à laquelle le comptable public a disposé des éléments lui permettant de conclure à l'impossibilité de recouvrer la dette contre la société contribuable.
Cette date ne saurait se confondre ou s'entendre de celle à laquelle le liquidateur judiciaire de la société contribuable délivre le certificat d'irrecouvrabilité de la créance fiscale, dès lors que cette délivrance revêt un caractère facultatif, qu'elle s'opère à la demande du créancier intéressé et dépend en conséquence de la volonté de celui-ci.
Il est constant en l'espèce que les taxations litigieuses ont donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement émis entre le 30 juin 2014 et 18 mai 2016.
Le délai quadriennal applicable aux poursuites de l'administration fiscale contre la société Bonnier [C] Sav au titre de ces taxes a été interrompu - ou suspendu s'agissant des taxes yant donné lieu aux avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2015 et 18 mai 2016 - à compter du jugement ayant placé la société Bonnier [C] Sav en liquidation judiciaire et un nouveau délai quadriennal a couru à compter du jugement de clôture prononcé le 27 septembre 2018 pour insuffisance d'actif.
Il s'ensuit que l'action dirigée contre Mme [C] sur le fondement de l'article L. 267 du code de procédure civile, introduite par assignation du 10 décembre 2019, a été formée dans le délai de prescription applicable aux poursuites contre la société contribuable.
S'agissant de la question de savoir si cette action a été introduite dans un délai raisonnable au sens de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts, la cour observe que la créance de l'administration fiscale, déclarée à la procédure collective à concurrence de 144.565,68 euros, n'était primée que par les créances salariales, d'un montant de 78.371,65 euros.
Or, la société Bonnier [C] Sav avait porté à son bilan 2014 des actifs d'un montant de 458.169 euros, composé de 10.059 d'immobilisations amorties, 88.201 de stocks, 318.630 de créances clients, 36.919 euros d'autres créances et de 4.359 euros de liquidités.
En présence d'un tel actif déclaré, l'administration fiscale ne pouvait déduire de l'état de cessation des paiements et de l'ouverture corrélative d'une procédure de liquidation judiciaire ou de l'échec du plan d'apurement des dettes fiscales et sociales de la société Bonnier [C] Sav, mis en place le 10 novembre 2014 puis résilié le 05 juin 2015, que sa créance était définitivement irrécouvrable.
Il est donc erroné de prétendre que l'administration fiscale aurait eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer la dette contre la société contribuable à la date d'ouverture de la procédure collective.
Il résulte par ailleurs des rapports succincts déposés par le liquidateur judiciaire en janvier 2016, janvier 2017 et janvier 2018 que le recouvrement des créances constituant l'actif de la société Bonnier [C] Sav s'est opéré lentement et de manière limitée.
Ces rapports n'excluent cependant pas la perspective d'une amélioration dans la réalisation de l'actif, la mention 'la clôture est retardée par l'existence de procédures salariales', portée dans le rapport de janvier 2018 ne suffisant pas à cette fin.
L'administration fiscale ne pouvait donc, à la simple consultation de ces rapports, qu'elle aurait dû se procurer, conclure à l'irrécouvrabilité de sa créance.
La cour retient en conséquence :
- que l'administration a acquis la connaissance de l'irrécouvrabilité de sa créance à la date du projet d'état de répartition du 30 juillet 2018 dont il ressortait qu'elle n'allait pas être remplie intégralement de ses droits,
- que le délai écoulé entre cette date et celle de l'action exercée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par assignation du 10 décembre 2019 présente un caractère raisonnable au sens de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts.
La cour observe au surplus qu'à considérer que l'administration ait eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer sa créance à la date du rapport du liquidateur sur l'état de la procédure collective au 31 décembre 2017, le délai de 23 mois, écoulé entre ce rapport et l'exercice de l'action contre le dirigeant, n'en conserverait pas moins un caractère raisonnable.
Le jugement entrepris ne souffre donc pas la critique en ce qu'il a considéré que l'action avait été entreprise dans un délai raisonnable et il convient de rejeter la fin de non recevoir fondée sur l'affirmation contraire.
Sur le fond de la demande :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Il ressort des éléments produits par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône que Mme [C], en qualité de dirigeante, s'est abstenue d'acquitter 7 déclarations mensuelles de TVA aux mois d'avril 2014, juin 2014, juillet 2014, mars 2015, avril 2015, juillet 2015 et août 2015 et qu'elle a bénéficié, à compter du 23 octobre 2014 d'un plan d'apurement de son passif social et fiscal élaboré par la commission départementale des chefs des services financiers, finalement révoqué le 05 juin 2015.
Il en résulte que Mme [C] a détourné, plusieurs mois durant, la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, en l'affectant aux besoins de trésorerie de son entreprise, à effet d'accumuler une dette fiscale excessive, de maintenir artificiellement son entreprise en activité et d'amoindrir les perspectives de recouvrement de l'administration.
L'appelante a réitéré ce comportement pendant et après le plan d'apurement de sa dette fiscale, alors qu'elle se trouvait particulièrement avertie, par l'existence même de ce plan, de la nécessité de ne pas creuser ce poste de passif et qu'elle s'était engagée à le régler progressivement.
Elle s'est rendue coupable ce faisant de manquements graves et répétés à ses obligations ayant contribué à aggraver le passif fiscal de la société Bonnier [C] Sav dans des proportions non négligeables.
Ces manquements entretiennent en cela une relation causale avec l'impossibilité de recouvrer les créances correspondantes et Mme [C] ne peut sérieusement soutenir que l'absence de recouvrement résulterait d'un défaut de diligences de l'administration, alors que celle-ci a consenti à la mise en oeuvre d'un plan d'apurement d'octobre 2014 à juin 2015 et qu'elle a initié six saisies administratives entre juillet et novembre 2015, ensuite de la révocation de ce plan.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré Mme [C] solidairement responsable avec la société Bonnier [C] Sav du paiement de la somme, non contestée, de 75.703,68 euros et l'a condamnée à s'en acquitter entre les mains de l'intimé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [C] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions la condamnant aux frais irrépétibles et dépens de première instance et de la condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
- Condamne Mme [H] [C] épouse [M] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocate, sur son affirmation de droit ;
- Condamne Mme [H] [C] épouse [M] à payer la somme de 2.000 euros à M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande de Mme [H] [C] épouse [M] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT